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T. com. 9721, 30 juin 2026, n° 2026F00458


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00458
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ddabd195da062e08cb7e0

Texte de la décision

3,374 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F458 Numéro de Procédure collective : 2026RJ170

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 30/06/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,

Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

Madame [P] [A] [O] épouse [N]

Répertoire SIRENE : [Adresse 1] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [I] prise en la personne de Maître [T] [U] [K] représentée par Monsieur [S] [V], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [R] [Y]

Par jugement du 20/04/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [P] [A] [O] épouse [N] et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Madame [P] [A] [O] épouse [N], représentée par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [I], prise en la personne de Maître [T] [U] [K] et représentée à l'audience par M. [V], entendu en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

La SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Me [R] [Y], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [P] [A] [O] épouse [N].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisition,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 19/10/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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