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T. com. 4202, 3 juill. 2026, n° 2025J00841


Vérifier : T. com. 4202, 3 juill. 2026, n° 2025J00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2025J00841
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ddbbc195da062e08cd123

Texte de la décision

20,777 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/07/2026 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

[I] de rôle général : 2025J841

ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [I] SIREN :

310880315

[Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [B] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* Madame [S] [Z] [I] SIREN :

889009387

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [O] [K] - SELARL NOVALIANS [Adresse 4]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM exerce une activité de crédit-bail.

Madame [Z] [S] exerce une activité d'hypnothérapeute et de prestations de coaching et de développement personnel.

Le 25 juillet 2024, elle a conclu avec la société INCOMM un contrat de licence d'exploitation de site internet n°1833826 portant sur la création et l'exploitation du site « sabineindaud.fr », moyennant 48 mensualités de 169,20 € TTC.

Dans le cadre de cette opération, la société LOCAM est intervenue en qualité de bailleur financier. Un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de LOCAM a été signé le 21 août 2024.

Le site internet a été livré et mis à disposition de Madame [Z] [S], ce dont atteste un procèsverbal de livraison et de conformité dument régularisé sans réserve le 21 août 2024.

Le 24 août 2024, Madame [Z] [S] a adressé par courrier séparés aux sociétés LOCAM et INCOMM un courrier visant à révoquer son mandat SEPA et obtenir la suspension des prélèvements à venir car elle a entendu exercer son droit de rétractation.

La société LOCAM affirme qu'à compter de septembre 2024, plusieurs échéances sont demeurées impayées, ce qui n'est pas contesté par Madame [Z] [S] qui affirme n'avoir réglé aucun loyer.

L'article 17 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

La société LOCAM affirme que par courrier recommandé du 15 avril 2025, elle a mis en demeure Madame [Z] [S] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1833826 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %

La société LOCAM affirme que faute de régularisation, elle a résilié le contrat n°1833826 en se référant à l'article 17 des conditions générales.

Selon affirmation de la société LOCAM, cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a, par acte de Maitre [R] [X] Commissaire de Justice associé à LIBOURNE (33503) en date du 3 juin 2025, assigné Madame [Z] [S] à comparaitre devant le Tribunal de Saint-Etienne.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00841.

La société LOCAM expose au Tribunal

La société LOCAM fonde sa demande sur l'inexécution par Madame [Z] [S] de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location n°1833826. La société LOCAM soutient que Madame [Z] [S] n'a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse.

En conséquence, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et réclame le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l'application de la clause pénale.

La société LOCAM demande la condamnation de Madame [Z] [S] au paiement des sommes suivantes :

[…]

Outre intérêts de retard, accessoires de droit, frais de procédure.

Le montant total réclamé par la société LOCAM s'élève à la somme de 8 933,76 €. La société LOCAM demande également le règlement à son bénéfice des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la condamnation de Madame [Z] [S] à une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

La société LOCAM rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse tirée de l'absence de mise en œuvre préalable d'une procédure de médiation.

Elle fait valoir que la clause invoquée figure dans le contrat conclu entre Madame [Z] [S] et la société INCOMM et qu'elle ne lui est pas opposable. Elle soutient en outre que cette clause ne présente aucun caractère obligatoire susceptible de faire obstacle à la saisine du Tribunal.

La société LOCAM conteste également le moyen tiré de son absence de qualité à agir.

Elle expose qu'elle est intervenue en qualité de bailleur financier de l'opération, que Madame [Z] [S] a signé un mandat de prélèvement SEPA à son bénéfice et qu'elle a exécuté le contrat pendant plusieurs mois sans contester sa qualité de créancier.

La société LOCAM conteste enfin les griefs formulés à l'encontre de la prestation financée.

Elle fait valoir qu'un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve par Madame [Z] [S] le 21 août 2024 et que cette dernière ne produit aucun élément de nature à établir l'absence de livraison du site internet ou une inexécution du fournisseur.

La société LOCAM sollicite le rejet de la demande en réduction de créance soulevée par la défenderesse au motif que l'indemnité stipulée en tant que clause pénale a vocation à s'appliquer dans la mesure où elles correspondent à l'exécution par équivalent du contrat et ne revêtent pas de caractère manifestement excessif.

La société LOCAM soutient en conséquence que les conditions de la résiliation contractuelle sont réunies et conclut au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [S].

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter Madame [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [Z] [S] à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 933,76 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 17 avril 2025 ;

Condamner Madame [Z] [S] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens d'instance.

Madame [Z] [S] expose au tribunal

Madame [Z] [S], en défense, conteste les demandes de la société LOCAM.

La défenderesse expose au Tribunal qu'elle a conclu avec la société INCOMM un contrat portant sur la création, l'exploitation et le référencement d'un site internet destiné à promouvoir son activité d'hypnothérapeute.

Elle précise que cette opération s'inscrivait dans un ensemble contractuel comprenant, d'une part, un contrat de prestation conclu avec la société INCOMM, chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation technique du site internet, et d'autre part, un contrat de location financière conclu avec la société LOCAM ayant pour objet le financement de cette prestation.

Elle soutient que ces deux contrats participent d'une même opération économique et présentent un caractère interdépendant, dans la mesure où le contrat de location financière n'avait de sens que par référence à la prestation fournie par la société INCOMM.

Madame [Z] [S] soulève in limine litis une fin de non-recevoir.

Elle fait valoir que le contrat conclu avec la société INCOMM prévoit le recours préalable à une procédure de médiation avant toute action judiciaire.

Elle soutient que cette procédure n'a pas été mise en œuvre par la société LOCAM avant l'introduction de l'instance et que son action doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

Madame [Z] [S] conteste également la qualité à agir de la société LOCAM.

Elle soutient que la société LOCAM ne justifie pas régulièrement de la cession du contrat conclu avec la société INCOMM, ni de la transmission des droits dont elle se prévaut.

Elle estime que la société LOCAM ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier et qu'elle ne peut utilement solliciter sa condamnation au paiement des sommes réclamées.

Madame [Z] [S] fait valoir que le site internet financé dans le cadre de cette opération n'était pas opérationnel lors de la signature du procès-verbal de livraison.

Elle expose que la livraison effective du site internet ne serait intervenue que plusieurs mois après la date figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité.

Elle soutient que la prestation fournie par la société INCOMM n'a pas été exécutée conformément aux engagements contractuels, en ce que le site internet n'aurait pas été exploitable dans des conditions normales lors de sa prétendue livraison.

Elle indique qu'elle n'a ainsi jamais pu bénéficier immédiatement de l'outil de communication qui lui avait été vendu.

Madame [Z] [S] soutient en conséquence qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers en invoquant l'inexécution de la prestation financée.

Elle fait valoir que l'absence de livraison effective du site internet est de nature à justifier l'arrêt des règlements intervenus postérieurement.

Elle considère que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Madame [Z] [S] soutient également que la société LOCAM ne saurait utilement se prévaloir de la clause résolutoire.

Elle fait valoir que la cessation des paiements trouve son origine dans les manquements du fournisseur et dans l'absence de livraison effective de la prestation financée.

Elle estime en conséquence que la mise en demeure adressée par la société LOCAM ainsi que la résiliation subséquente du contrat seraient dépourvues de fondement.

À titre subsidiaire, Madame [Z] [S] conteste le montant des sommes réclamées par la société LOCAM.

Elle soutient que la clause pénale prévue au contrat présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi.

Elle sollicite en conséquence sa suppression ou, à tout le moins, sa réduction à de plus justes proportions.

Madame [Z] [S] demande enfin la condamnation de la société LOCAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [Z] [S] demande au Tribunal de

Vu les articles 1103, 1216 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS

JUGER irrecevable l'action de la société LOCAM à l'encontre de Madame [Z] [S] faute d'avoir mis en œuvre le mécanisme de médiation préalable ;

SUBSIDIAIREMENT
* DIRE la société LOCAM irrecevable à agir faute de qualité ;

En conséquence :
* DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

À TITRE PRINCIPAL
* PRONONCER la résolution du contrat pour faute de la société LOCAM ;

En conséquence :
* DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE que les demandes de la société LOCAM reposant sur l'article 17.3 du contrat s'analysent en une demande d'application d'une clause pénale et que la société LOCAM a mis en œuvre cette clause pénale de mauvaise foi ;

En conséquence :

DÉBOUTER la société LOCAM de sa demande en paiement au titre de la clause pénale c'est-àdire de la somme de 8 933,76 € ;

À DÉFAUT
* RÉDUIRE dans tous les cas le montant des demandes de la société LOCAM à la somme de 100 € correspondant au préjudice réellement subi par elle ou à plus juste proportions ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société LOCAM à verser à Madame [Z] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de médiation préalable

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond […]».

Il est constant qu'une clause instituant une procédure préalable obligatoire de conciliation ou de médiation constitue une fin de non-recevoir lorsqu'elle est rédigée de manière claire et obligatoire.

En l'espèce, Madame [Z] [S] se prévaut d'une clause figurant dans le contrat conclu avec la société INCOMM prévoyant un recours amiable préalable.

En outre, cette clause prévoit uniquement que les parties déclarent leur intention de rechercher une solution amiable avant tout litige, sans instituer de manière impérative une procédure de médiation préalable obligatoire assortie d'une sanction d'irrecevabilité.

Dès lors, la clause invoquée ne saurait constituer une clause de médiation préalable obligatoire au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de médiation préalable soulevée par Madame [Z] [S] sera rejetée.

2- Sur la qualité à agir de la société LOCAM

Selon l'article 31 du code de procédure civile : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ».

Madame [Z] [S] soutient que la société LOCAM ne justifie pas de la cession régulière du contrat conclu avec la société INCOMM.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que :

le contrat de licence mentionne expressément l'intervention de la société LOCAM comme partenaire financier;

une facture a été émise directement au nom de la société LOCAM par la société INCOMM ;

un mandat de prélèvement SEPA a été signé au bénéfice de la société LOCAM.

Le Tribunal relève également que Madame [Z] [S] reconnaît elle-même dans ses écritures avoir signé un mandat SEPA au bénéfice de la société LOCAM.

Ces éléments caractérisent suffisamment le transfert des droits de créance au bénéfice de la société LOCAM et établissent son intérêt ainsi que sa qualité à agir.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOCAM sera donc rejetée.

3- Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de livraison

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L'article 1224 du code civil prévoit que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave […] ».

En l'espèce, Madame [Z] [S] soutient que le site internet n'était pas effectivement opérationnel lors de la signature du procès-verbal de livraison du 21 août 2024.

Toutefois, le Tribunal constate que Madame [Z] [S] a signé sans réserve le 21 août 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité attestant :

de la livraison du site internet ;

de sa conformité ;

de son acceptation sans restriction.

Le Tribunal relève également que la défenderesse ne produit :

aucun constat technique ;

aucune expertise ;

aucune mise en demeure de livraison ;

aucun élément objectif établissant l'impossibilité d'utiliser le site internet à la date de la réception.

Le seul courriel produit, relatif à une modification du nom de domaine le 4 novembre 2024, ne suffit pas à démontrer l'absence totale de livraison ou une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.

Il s'ensuit que la preuve d'une inexécution suffisamment grave n'est pas rapportée par la défenderesse.

La demande de résolution du contrat, pour défaut de livraison, sera en conséquence rejetée.

4- Sur la demande en paiement de la société LOCAM au titre du contrat 1833826

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1224 du même code prévoit que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice ».

En l'espèce, il est constant que Madame [Z] [S] a conclu avec la société INCOMM un contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet professionnel, lequel a été financé par la société LOCAM dans le cadre d'un contrat de location financière moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 169,20 € TTC.

Toutefois, la société LOCAM, qui se prévaut d'une créance à l'égard de Madame [Z] [S], n'apporte aucune preuve au soutien de sa prétention comme l'impose l'article 9 du code de procédure civile.

En effet, à la lecture des pièces versées par la société LOCAM, le tribunal constate qu'un contrat est en cours d'exécution et ne souffre d'aucun impayé, pas plus qu'il ne souffre d'inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat litigieux.

En outre, bien que Madame [Z] [S] reconnaisse n'avoir réglé aucun loyers, la société LOCAM ne peut se prévaloir de l'article 17.3 qui stipule que : «

le présent contrat peut être résilié de plein droit par […] le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance […] », car en l'espèce, aucune mise en demeure n'a été adressée à Madame [Z] [S], de sorte que l'article 17.3 du contrat numéro 1833826 ne peut être appliquée à la présente affaire.

Ainsi, il ne peut valablement être fait droit à la demande de résiliation anticipée sollicitée par la société LOCAM visant à obtenir le bénéfice de l'intégralité des loyers outre une indemnité de 10 %, outre intérêts.

Par conséquent, la société LOCAM sera déboutée de sa demande visant à condamner Madame [Z] [S] à lui régler la somme de 8 933,76 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 17 avril 2025

Les moyens développés en défense par Madame [Z] [S], tirés de l'absence de médiation préalable, du défaut de qualité à agir de la société LOCAM et de l'absence alléguée de livraison effective du site internet, ayant été écartés, et désormais la société LOCAM étant déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat 1833826, les parties succombent dans l'intégralité de leurs prétentions.

5- Sur la demande subsidiaire de la défenderesse visant à obtenir la réduction de la clause pénale

Il a été jugé ci-avant que la société LOCAM était déboutée de sa demande en paiement, par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire en réduction de clause pénale.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard à ce qui a été jugé ci-avant, il apparaît équitable que les parties conservent les frais engagés pour la défense de leurs droit, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande visant à obtenir une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LOCAM, demanderesse à l'instance et succombant dans ses prétentions supportera les entiers dépens.

8- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de médiation préalable ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOCAM ;

DÉBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande de résolution du contrat pour défaut de livraison ;

DÉBOUTE la société LOCAM de sa demande visant à condamner Madame [Z] [S] à lui régler la somme de 8 933,76 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 17 avril 2025 ;

DÉBOUTE la société LOCAM et Madame [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.