T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F03414
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [M] [P], représentant le ministère public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕΤ
* Monsieur [A] [T]
[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR -
en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 35 599,72 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/01/2021 au 28/02/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.
Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il indique qu'il n'a presque plus d'activité mais que ce dernier mois a été beaucoup plus profitable et qu'il souhaite donc continuer son activité.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu'au vu des éléments communiqués, il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal constate, au vu des éléments du dossier et des déclarations faites à la barre par le débiteur, que la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel du débiteur entrepreneur individuel ;
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24 décembre 2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Aprèsavoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante
travaix d'installation électrique
Non inscrit au RCS - 877 531 186 RM 69
FIXE provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] [J] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [R] [E].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARL [K] [G] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [K] [G] [Adresse 3].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 25 décembre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 août 2026.
DIT que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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