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T. com. 5103, 30 juin 2026, n° 2026F00294


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00294
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7de346195da062e08dd636

Texte de la décision

6,241 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 30/06/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30/06/2026

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S°

DIPMADE SAS – [Adresse 1] Défaillante

Le tribunal ayant le 25/06/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Maher GARGOURI

Juges :

Monsieur Hervé PAYEN

Monsieur Frédéric SCHLATTER

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :

DIPMADE SAS – [Adresse 1]

Exerçant l'activité de conception, édition, traduction, distribution de tous logiciels ou progiciels informatiques. Conseil, formation, infogérance informatique. Maintenance logiciel, mises à jour, gestion des bugs, des pannes audit et conseil informatique

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 148 196

a désigné :

Monsieur [V] [H] en qualité de juge-commissaire,

Monsieur [R] DEVRIERE en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL [K] [C] (Me [K] [C]) en qualité de mandataire judiciaire,

et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 20/07/2026.

Par jugement en date du 17/03/2026, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 20/01/2026 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 25/06/2026 à 09 h 30.

Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 25/06/2026 à 09 h 30.

La SELARL [K] [C] (Me [K] [C]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 24/06/2026.

A l'audience du 25/06/2026 :

La SELARL [K] [C] (Me [K] [C]), mandataire judiciaire a comparu, a été entendue en ses observations et est favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur [F] [B], président de la société DIPMADE SAS n'a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n'ont pu être recueillies

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 22/06/2026,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation et au renvoi de l'affaire en octobre 2026.

ATTENDU

qu'il ressort des éléments du dossier, que la société DIPMADE SAS entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.

ATTENDU

que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 15/10/2026 à 09 h 30

ATTENDU

que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU

qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce,

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

ORDONNE

le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 20/01/2027 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :

DIPMADE SAS [Adresse 1]

Exerçant l'activité de conception, édition, traduction, distribution de tous logiciels ou progiciels informatiques. Conseil, formation, infogérance informatique. Maintenance logiciel, mises à jour, gestion des bugs, des pannes audit et conseil informatique Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 148 196

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 15/10/2026 à 09 h 30.

DIT

que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE

qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

DIT

que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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