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T. com. 6901, 2 juill. 2026, n° 2025R01877


Vérifier : T. com. 6901, 2 juill. 2026, n° 2025R01877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025R01877
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7de4b1195da062e08e0433

Texte de la décision

14,330 caractères

02/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON02/07/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,

assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE

2025R1877
* la société [C] INTERNATIONAL SAS

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Olivier LEROY -Toque n° [Adresse 2]

ET
* la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR COMMERCE SAS

[Adresse 3] -

représenté(e) par

Maître Romain LAFFLY -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 5] 02 Maître Laurence BORREL-D'ARCHE [Adresse 6]
* La société SCGA (ATLANTIC) SAS

[Adresse 7] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]
* La société EGIDE "EUROPEENNE DE GESTION INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES" SNC

[Adresse 7] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]

Rôle n°

2025R1878

ENTRE
* La société [C] FRANCE SASU [Adresse 9]

[Localité 2] - représenté(e) par Maître Olivier LEROY -[Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11]
* La société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR COMMERCE SAS

[Adresse 3] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]
* La société SCGA (ATLANTIC) SAS

[Adresse 7] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]
* La société EGIDE "EUROPEENNE DE GESTION INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES" SNC

[Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]

Rôle n° 2025R1879
* la société [C] SAS

[Adresse 14] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Olivier LEROY -Toque n° [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 3] [Adresse 11]

ENTRE
* la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR COMMERCE SAS

[Adresse 3] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]
* la société SCGA (ATLANTIC) SAS [Adresse 17] -

représenté(e) par

Maître [Y] [G] -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]
* la société EGIDE "EUROPEENNE DE GESTION INDUSTRIELLE

ET DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES'' SNC

[Adresse 7] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître Romain LAFFLY -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Olivier LEROY

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société [C] INTERNATIONAL SAS du 26 mai 2026.

Vu les conclusions du 11 mai des sociétés :

ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR COMMERCE SAS.

SCGA (ATLANTIC) SAS.

EGIDE "EUROPEENNE DE GESTION INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES" SNC.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Les sociétés [C] INTERNATIONAL, [C] FRANCE et [C] SAS sollicitent de la juridiction des référés qu'elle prononce la rétractation des ordonnances rendues sur requête le 24 septembre 2025 sous les numéros 2025OP04552, 2025OP04553 et 2025OP04554, ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Elles soutiennent principalement que les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA COMMERCE ne justifient ni d'un motif légitime permettant d'ordonner une mesure d'instruction in futurum, ni de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Elles prétendent également que les mesures ordonnées présentent un caractère général et disproportionné et portent une atteinte excessive au secret des affaires.

Les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA COMMERCE concluent au rejet des demandes de rétractation. Elles exposent qu'elles disposaient d'indices graves et concordants d'agissements de concurrence déloyale résultant du débauchage de salariés stratégiques et de la captation d'informations confidentielles. Elles soutiennent que la nature des éléments recherchés et le risque de disparition des preuves justifiaient le recours à une procédure non contradictoire et que les mesures ordonnées étaient strictement proportionnées au but poursuivi.

Sur la régularité de la notification des ordonnances,

Les sociétés [C] soutiennent que les ordonnances sur requête auraient dû être notifiées aux personnes physiques visées par les mesures et non aux seules personnes morales concernées.

Toutefois, il ressort des ordonnances du 24 septembre 2025 que les mesures d'instruction ont été autorisées à l'encontre des sociétés [C] INTERNATIONAL, [C] SAS et [C] FRANCE, dans les locaux desquelles les opérations devaient être réalisées.

Les personnes physiques mentionnées dans les ordonnances n'étaient visées qu'en leur qualité de salariés ou d'anciens salariés susceptibles d'être concernés par les recherches ordonnées et n'étaient pas parties à la procédure.

Dès lors, les ordonnances ont été régulièrement notifiées aux sociétés [C] INTERNATIONAL, [C] SAS et [C] FRANCE, seules destinataires des mesures ordonnées.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'intérêt à agir,

Les sociétés [C] INTERNATIONAL, [C] FRANCE et [C] SAS contestent l'intérêt à agir des sociétés SCGA et EGIDE en soutenant que les contrats de travail des salariés concernés étaient conclus avec la société ACTA COMMERCE et que seules les données appartenant à cette dernière auraient été susceptibles d'être appréhendées.

Les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA COMMERCE soutiennent au contraire qu'elles appartiennent au même groupe et qu'elles sont toutes directement concernées par les pratiques qu'elles dénoncent.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En l'espèce, les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA COMMERCE appartiennent au groupe ATLANTIC et invoquent l'existence d'agissements de concurrence déloyale résultant notamment du débauchage allégué de salariés et de la captation de données confidentielles.

Les pièces produites établissent que les sociétés SCGA et EGIDE sont directement impliquées dans l'organisation et l'exploitation des activités concernées et qu'elles se prévalent d'une atteinte à leurs intérêts économiques ainsi qu'à la confidentialité de données qu'elles estiment leur appartenir.

Dès lors, sans qu'il appartienne à la juridiction des référés de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions au fond, les sociétés SCGA et EGIDE justifient d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [C] INTERNATIONAL, [C] FRANCE et [C] SAS sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de rétractation des ordonnances,

Les sociétés [C] sollicitent la rétractation des ordonnances rendues le 24 septembre 2025 sur requête au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes des articles 145 et 493 du code de procédure civile, les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées sur requête lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et que les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.

Le juge de la rétractation doit apprécier, au jour du dépôt de la requête, si les circonstances invoquées étaient de nature à justifier le recours à une procédure non contradictoire.

En l'espèce, les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce soutiennent être victimes d'une campagne de débauchage massif de salariés stratégiques organisée par leur concurrent [C] et invoquent l'existence d'un risque de disparition ou de dissimulation des éléments de preuve recherchés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de caractériser l'existence d'un débauchage massif ou de pratiques présentant un caractère déloyal.

Il ressort des pièces versées aux débats que seuls Messieurs [W] et [U] ont effectivement quitté la société ACTA commerce pour rejoindre les sociétés [C], à des périodes distinctes, entre 2022 et 2025.

Si les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce mettent en avant le caractère stratégique des fonctions exercées par ces salariés, il convient de constater qu'elles n'ont pourtant pas entendu mettre en œuvre les clauses de non-concurrence stipulées à leurs contrats de travail, ce qui est de nature à relativiser le caractère prétendument essentiel de leur maintien dans l'entreprise.

Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que ces recrutements seraient intervenus dans des conditions déloyales ou auraient entraîné une désorganisation des sociétés requérantes.

S'agissant de Monsieur [E], il est constant qu'il n'a finalement jamais intégré les effectifs des sociétés [C].

Enfin, les sociétés requérantes invoquent des transferts de données confidentielles imputés à Monsieur [U]. Toutefois, il ressort des pièces produites que l'intéressé s'est uniquement adressé un courrier électronique à sa propre adresse professionnelle, sans qu'il soit établi qu'une quelconque information ait été transmise en dehors du groupe ATLANTIC ou ait été portée à la connaissance des sociétés [C].

Dans ces conditions, les éléments invoqués par les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce ne permettent pas de caractériser l'existence d'agissements déloyaux suffisamment établis pour justifier qu'il soit dérogé au principe fondamental de la contradiction.

Par ailleurs, les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce ne produisent aucun élément permettant de caractériser des actes de parasitisme, de captation de clientèle ou de détournement de marché imputables aux sociétés [C]. Aucun élément concret ne permet d'établir l'existence de pratiques déloyales ou d'une désorganisation des sociétés requérantes.

Ainsi, les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce ne démontrent pas, au jour du dépôt de la requête, l'existence d'indices suffisamment sérieux de concurrence déloyale permettant de caractériser un motif légitime justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.

La seule invocation du caractère potentiellement volatile des données numériques recherchées et du risque abstrait de disparition des preuves ne saurait, en l'absence de circonstances particulières, justifier le recours à une procédure non contradictoire.

Les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce se bornent à invoquer le caractère potentiellement volatil des données numériques recherchées et le risque abstrait de disparition des preuves.

Toutefois, elles ne justifient d'aucune circonstance particulière permettant de considérer qu'une mesure contradictoire aurait compromis l'efficacité de la mesure sollicitée.

Aucun élément ne permet notamment de retenir que les sociétés [C] auraient adopté un comportement laissant craindre la destruction ou la dissimulation des éléments recherchés.

Il convient de rappeler que la seule nature numérique des données susceptibles d'être appréhendées ne saurait, à elle seule, justifier qu'il soit dérogé au principe fondamental de la contradiction.

Ainsi, les sociétés SCGA, EGIDE et ACTA commerce ne démontrent pas, au jour du dépôt de leur requête, l'existence de circonstances particulières justifiant le recours à une procédure non contradictoire.

Dès lors, les conditions prévues aux articles 145 et 493 du code de procédure civile n'étaient pas réunies.

En conséquence, les ordonnances rendues le 24 septembre 2025 sous les numéros 2025OP04552, 2025OP04553 et 2025OP04554 seront rétractées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés [C].

L'équité commande d'allouer aux sociétés [C] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge des sociétés SCGA, EGIDE et ACTA COMERCE.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

REJETONS le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des ordonnances n°2025OP04552, n°2025OP04553 et n°2025OP04554.

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés SCGA et EGIDE.

RÉTRACTONS les ordonnances sur requête n° 2025OP04552, 2025OP04553 et 2025OP04554 rendues le 24 septembre 2025.

RAPPELONS que la rétractation des ordonnances emporte anéantissement rétroactif des mesures d'instruction exécutées en vertu de celles-ci.

ORDONNONS la restitution aux sociétés [C] SAS, [C] FRANCE et [C] INTERNATIONAL de l'ensemble des pièces, documents, fichiers et supports saisis ou copiés en exécution desdites ordonnances sous réserve d'absence de recours dans le délai règlementaire.

ORDONNONS la destruction de l'ensemble des copies éventuellement conservées par le commissaire de justice instrumentaire et DISONS qu'il en sera justifié aux parties.

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties.

CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTA COMMERCE, SCGA et EGIDE à payer aux sociétés [C] SAS, [C] FRANCE et [C] INTERNATIONAL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTA COMMERCE, SCGA et EGIDE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de séquestre et les frais d'exécution des mesures ordonnées.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Samuel STREMSDOERFER

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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