T. com. 5601, 5 juin 2026, n° 2025F01737
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1737
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : STEPH and DAV SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur ELIE Stéphane
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur [Z] [S] Représentant le Ministère Public
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026
96,22
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de STEPH and DAV SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d'observation de douze mois arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur et le mandataire judiciaire sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois afin de rechercher la meilleure solution permettant le règlement des créanciers de l'entreprise; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de rechercher la meilleure solution permettant le règlement des créanciers de l'entreprise ; qu'elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de STEPH and DAV SARL pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 04/12/2026 à 9 heures
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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