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T. com. 5601, 5 juin 2026, n° 2025F01737


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Date
05/06/2026
Numéro
2025F01737
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7de54a195da062e08e18b7

Texte de la décision

3,279 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 05/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1737

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : STEPH and DAV SARL [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur ELIE Stéphane

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur [Z] [S] Représentant le Ministère Public

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026

96,22

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de STEPH and DAV SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que la période d'observation de douze mois arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur et le mandataire judiciaire sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois afin de rechercher la meilleure solution permettant le règlement des créanciers de l'entreprise; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de rechercher la meilleure solution permettant le règlement des créanciers de l'entreprise ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu,

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de STEPH and DAV SARL pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 04/12/2026 à 9 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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