T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F00915
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Texte de la décision
2026F00915 - 2621500029/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/08/2026
JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F915 Procédure 2026RJ0246
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LE FITZGERALD SAS [Adresse 1] comparante en la personne de son actionnaire fiduciaire M. [Z] [N] assisté de Me Jérémy ASTA-VOLA avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Date d'ouverture : 11 juin 2026 Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [J] Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur [S] [U], Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que M. [Z] [N], en qualité d'actionnaire fiduciaire selon deux contrats de fiducie enregistrés les 21 mai 2015 et 28 mars 2017, son conseil et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le conseil du débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu qu'il est précisé lors de l'audience qu'un engagement a été pris par les actionnaires fiduciaires, M. [Z] [N] et M. [K] [Q], d'ouvrir sans délai un compte bancaire au nom de la société LE FITZGERALD auprès de THEMIS BANQUE et de le doter de disponibilités suffisantes pour assurer la période d'observation ; qu'il est demandé au tribunal d'en prendre acte ;
Attendu qu'il est également précisé par le conseil de la société débitrice qu'un plan sera proposé en fin d'année 2026, raison pour laquelle il est sollicité la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que compte tenu de l'exposé de l'entreprise débitrice lors de l'audience, le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu que n'ayant pu assister à l'audience et constater les nouvelles perspectives évoquées, le Ministère public et le juge-commissaire se sont montrés dans leurs avis respectifs favorables à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 20/10/2026 à 14h10, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société LE FITZGERALD SAS,
Le débiteur entendu en la personne de M. [Z] [N] ès qualités, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit, Le ministère public ayant eu communication de la cause, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [C] [F],
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 20/10/2026 à 14h10 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur [S] [U]
Signe electroniquement par [S] [U]
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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