T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F03613
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3613 Procédure 2026RJ1248
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 15 juin 2026 par :
La société CEDDIA GROUPE
[Adresse 1]
en personne et représenté par
Maître [J] [Z] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 15 juin 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [T] [A], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il indique que la société CEDDIA GROUPE est la holding de tout le groupe. A ce titre, la société CEDDIA GROUPE est caution simple pour plusieurs de ses sociétés d'exploitation et a consenti des garanties autonomes à première demande. Cette procédure de sauvegarde s'inscrit dans un traitement global des difficultés de l'ensemble du groupe pour lequel il a est sollicité des procédures de redressements judiciaires et liquidations judiciaires.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu en l'espèce que la société CEDDIA GROUPE conserve la perspective d'un traitement de son passif dans le cadre d'un plan, sous le bénéfice de la période d'observation avec la remontée des bonis de liquidation des sociétés de projets ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 août 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société CEDDIA GROUPE
[Adresse 1]
Société civile
holding
Inscrit au RCS sous le numéro 538 684 606 RCS [Localité 1]
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BALDACCHINO [T] et de juge-commissaire suppléant Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume.
NOMME
la SELAS AJ UP représentée par Maître [T] [M] [Adresse 4] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur.
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [N] représentée par Maître [H] [N] [Adresse 5].
NOMME
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.
DIT
que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au l'expiration de la période d'observation.
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 août 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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