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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03900


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F03900
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dec06195da062e08ec0b2

Texte de la décision

4,388 caractères

07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F3900 Procédure 2026RJ1360

Le tribunal a été saisi le 26 juin 2026 d'une demande de surendettement. La déclaration a été effectuée le 26 juin 2026 par :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

en personne

Convocation lui a été adressée le 26 juin 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 07 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il indique qu'il n'a plus d'activité et qu'il est au chômage. A la barre, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;

Attendu en outre que l'article L.526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 6 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

Commerçant personne physique

Livreur de repas à domicile (non motorisé).

Inscrit au RCS sous le numéro 919 785 675 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 6 juillet 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Y] [O].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] [X], Maître [S] [H] ou Maître [K] [C] [Adresse 2].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 7 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.

DIT qu'en raison de la cessation d'activité du débiteur, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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