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T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F03873


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F03873
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7df32f195da062e08ffc1c

Texte de la décision

5,885 caractères

2026F03873 - 2619000031/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕТ
* Monsieur [V] [I] [F]

[Adresse 1] DÉFENDEUR -

en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 161 551,28 euros dont 94 415,77 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour le compte travailleur indépendant, pour la période du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2026, et de 67 135,51 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu qu'au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu que les conditions posées par l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;

Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel a été respectée ; qu'il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel ;

Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 09/01/2025, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [V] [I] [F]

[Adresse 1]

Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante

conseil pour les affaires et autres conseil de gestion

Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 435 397 047

FIXE provisoirement au 09 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame [M] [Q].

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [D] [X] représentée par Maître [D] [X] [Adresse 2].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 09 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 09 septembre 2026.

DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

CONSTATE que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l'état de cessation des paiements ainsi que l'état de surendettement au regard des conditions de l'article L681-2 du code de commerce.

DIT que les dispositions régissant la procédure de redressement judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l'article L681-2, III du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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