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T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026F01250


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Date
04/08/2026
Numéro
2026F01250
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7df746195da062e0901b2e

Texte de la décision

3,763 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/08/2026

JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1250 Procédure 2026RJ0416

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [E] [Q] [K]

[Adresse 1]

Date d'ouverture : 10 juin 2026

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [H]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 1er juillet 2026 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pascal LECROQ, Président,

Monsieur Franck NARDI, Juge,

Monsieur Patrice MILAS, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu que la SELARL [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [H] indique au tribunal par requête en date du 24 juin 2026 que M. [E] [Q], en raison de sa carence, ne justifie pas être en mesure de présenter un plan de redressement par voie d'apurement du passif, de sorte que le mandataire se trouve dans l'impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée par le tribunal, c'est pourquoi, elle requière en conséquence que le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [E] [Q].

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [H] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : Monsieur [E] [Q] [K]

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

ORDONNE

la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [H] aux fonctions de liquidateur.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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