T. com. 6901, 30 juin 2026, n° 2025R01959
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/06/2026
ORDONNANCE DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
2025R1959
* la société ADECCO FRANCE SASU
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître Laurent BANBANASTE -Toque n° [Adresse 2]
ET
* La société [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [V] [F] -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société ADECCO FRANCE SASU du 19 janvier 2026,
vu les conclusions de La société [Adresse 3] du 4 mars 2026.
II — MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société SQUARE SOLUTIONS PARIS (ci-après dénommée société [Adresse 7]), confiait, le 12 mai 2025, à la société ADECCO le recrutement d'un office manager.
Une candidate était présentée et prenait son poste le 16 juin 2025.
La société ADECCO émettait une facture le 31 mai 2025 d'un montant de 6 528,00 € TTC.
En l'absence de règlement et après avoir mis en demeure le 4 novembre 2025 la société [Adresse 7], la société ADECCO assignait en paiement celle-ci en référé.
La société [Adresse 7] soulève l'absence de contrôle de référence et des qualifications inadaptées ayant entrainé la rupture de la période d'essai de la nouvelle salariée. À ce titre la société ADECCO se serait engagée, après règlement de la facture, à remplacer la salariée en sourçant un nouveau candidat et, dans le cas où serait démontrée une carence dans son obligation de moyen, cette dernière appliquerait une remise de 50 % sur la facturation effectuée.
Le juge des référés relève que le contrat précise que les honoraires de recrutement sont exigibles à la promesse d'embauche.
Le juge constate que le 26 septembre 2025, lors des échanges entre les parties, la société [Adresse 7] avance la nécessité de recadrer la fiche de poste avant le 13 octobre, et l'organisation d'une réunion de cadrage pour permettre une relance de mission début novembre.
De sorte que le juge des référés dira que la société SQUARE reconnait une imprécision dans la fiche de poste du candidat à recruter. En ce sens il ne pourra être reproché une absence de moyen à la société ADECCO.
Le juge des référés constate l'absence d'une contestation sérieuse et condamnera en conséquence la société [Adresse 7] au paiement d'une provision de 6 528,00 € TTC outre intérêts au taux prévu à l'article L.441-10 II du Code de commerce à compter du 4 novembre 2025, accompagnée de 979,20 € de clause pénale prévue contractuellement, de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
A titre subsidiaire, la société SQUARE sollicite la consignation de la somme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente de l'exécution de la garantie de reprise et/ou d'une décision au fond. Le juge des référés relève qu'aucune motivation vient au soutien de cette demande. Celle-ci sera donc rejetée.
La clause pénale est prévue contractuellement de sorte que cette dernière sera maintenue.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, compte tenu des circonstances de l'affaire, la société [Adresse 7] sera condamnée à verser la somme de 1000 € à la société ADECCO en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société SQUARE au paiement d'une provision de 6 528,00 € TTC outre intérêts au taux prévu à l'article L.441-10 II du Code de commerce à compter du 4 novembre 2025.
CONDAMNONS la société [Adresse 7] au paiement de 979,20 € de clause pénale.
CONDAMNONS la société SQUARE au paiement de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
REJETONS l'ensembles des autres demandes de la société [Adresse 7].
CONDAMNONS la société SQUARE à payer à la société ADECCO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 7] aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Pierre BELAVAL
2025R01959 - 2618100012/4
C. 14 CONCRETE DE [Localité 2]
2 5 NOV. 2025
Me Laurent BANBANASTE AVOCAT [Adresse 8] Tél. 04 78 60 41 42 [Courriel 1] Palais 937
[Adresse 9]
Commissaires de Justice Associés
[Adresse 10] Tél. : 01 46 26 10 10 [Courriel 2]
PREMIÈRE EXPÉDITION
ASSIGNATION EN REFERE DEVANT M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE DIX NEUF NOVEMBRE
A LA REQUETE DE
La Société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89 471 753,50 €, ayant son siège social sis [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Ayant pour Avocat Maître Laurent BANBANASTE, Avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 12], Toque nº 937, Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02].
Au Cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur les présentes et ses suites,
J'AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE :
[R] [K], Commissaire de Justice associé au sein de la S.C.P. FEBOUL & ASSOCIÉS, [Adresse 13], l'un d'eux soussigné
DONNE ASSIGNATION A :
La Société [Adresse 3], Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 798 905 089 RCS PARIS, prise en la personne de son représentant légal.
Où étant et parlant à
où étant et parlant à, comme il est dit à la modalité de signification
D'AVOIR A COMPARAITRE LE MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 (10/12/2025) à 8 heures 30, par-devant Monsieur le Président.
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