T. com. 5103, 7 juill. 2026, n° 2026F00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 07/07/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/07/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S°
S.E.G.B. SAS - [Adresse 1] Représentée par la société HCS (SAS) président elle-même représentée par Monsieur [L] [P] assisté de la SELARL HBS (Maître Nicolas HÜBSCH) avocat - [Adresse 2]
Le tribunal ayant le 02/07/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/07/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société :
S.E.G.B. SAS [Adresse 3] [Adresse 4] - [Adresse 5]
Exerçant l'activité d'ingénierie et études techniques
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 217 746
A désigné :
Monsieur [D] [C] en qualité de juge-commissaire,
Monsieur [A] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [O] [S] (Me [O] [S]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 28/10/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 02/07/2026 à 09H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 02/07/2026 à 09H00.
La SELARL [O] [S] (Me [O] [S]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 19/06/2026.
A l'audience du 02/07/2026, ont comparu :
La SELARL [O] [S] (Me [O] [S]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
La société HCS (SAS) président de la société S.E.G.B. (SAS) elle-même représentée par Monsieur [L] [P], assisté de la SELARL HBS (Maître Nicolas HÜBSCH) avocat lesquels ont été entendus en leurs observations et sollicitent le maintien de la période d'observation,
Madame [X] [H], représentant des salariés n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 23/06/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au maintien de la période d'observation.
ATTENDU
qu'il ressort des éléments du dossier, que la société S.E.G.B. SAS entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif.
ATTENDU
que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 08/10/2026 à 09H30.
ATTENDU
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la société débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU
qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 28/04/2026, soit jusqu'au 28/10/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :
S.E.G.B. SAS [Adresse 3] [Adresse 1]
Exerçant l'activité d'ingénierie et études techniques.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 217 746
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 08/10/2026 à 09H30.
DIT
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la société débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE
qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT
que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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