T. com. 9741, 3 juin 2026, n° 2024J00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026
Débats en audience publique le 18/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [Q] [K]
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [E] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 03/06/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE COP [Adresse 1] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître GARNAULT Amina, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2].
PARTIES EN DEFENSE :
* Monsieur [X] [V] [N] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [Y] [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 4].
* Madame [T] [C] [V] [N] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 5], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Y] Reza - [Adresse 8] [Localité 5].
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (ci-après dénommée CRCAMRM) a fait assigner M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] épouse [I] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
Condamner solidairement M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N], ès qualités de dirigeantscautions solidaires de la SARL [A], à lui payer au titre du prêt professionnel n°00000354158 la somme de 242 702,88 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 7,60% à compter du 23 août 2024, détaillée comme suit :
* Capital échu impayé : 146 462,67 euros
* Intérêts nominaux échus au taux de 2,60% : 2 989,29 euros
* Intérêts de retard au taux de 7,60% au 22.08.2024 : 11 357,40 euros
* Capital déchu du terme : 66 015,76 euros
* Indemnité de recouvrement (7% des sommes exigibles) : 15 877,76 euros
* Intérêts de retard à compter du 23.08.2024 : mémoire
TOTAL (sauf mémoire) : 242 702,88 euros
Condamner solidairement M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] à lui régler la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Condamner les mêmes aux frais ainsi qu'aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la CRCAMRM, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N], bien que représentés, n'ont pas conclu et n'ont formé aucune observation.
Au soutien de ses demandes, la CRCAMRM expose avoir accordé à la SARL [A], le 12 novembre 2018, un prêt professionnel n°00000354158 d'une somme de 650 000 euros. Elle indique que M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N], dirigeants de la SARL [A], se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 325 000 euros.
Elle précise que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [A], par jugement rendu le 14 décembre 2022. Elle ajoute avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL [D], le 7 février 2023, et que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juin 2023.
Elle indique avoir mis en demeure M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] de lui régler la somme globale de 235 341,67€, par courrier du 8 septembre 2023, mais en vain.
Enfin, elle précise que sa créance s'élève à la somme de 242 702,88 euros, selon le décompte arrêté au 22 août 2024.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande de paiement
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Au cas d'espèce, la CRCAMRM a accordé à la SARL [A] un prêt professionnel n°00000354158, le 12 novembre 2018. Ce contrat porte sur la somme de 650 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,60% et a été conclu pour une durée de soixante mois avec un différé de douze mois.
Selon les dispositions de l'article initiulé « DECHEANCE DU TERME », inséré aux conditions générales du prêt, celui-ci « deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le préteur (…) en cas de (…) redressement ou liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des payements relevés par des impayés, protêts ou déconfiture de l'emprunteur ou de la caution (…) ».
En outre, il a été conventionnellement prévu que si pour parvenir au recouvrement de sa créance le préteur exerce des poursuites, l'emprunteur devra une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un minimum de 2 000€ et que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 5 points.
Ce prêt est garanti à hauteur de 50% par la SA Bpifrance financement ainsi que par quatre cautionnements solidaires, consentis chacun dans la limite de 325 000 euros.
Ainsi, par actes du 12 novembre 2018, M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] se sont portés caution solidaire et indivisible de la SARL [A] à hauteur de 325 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.
Il convient de constater que lesdits engagements comportent bien mention manuscrite rappelant le montant limite des engagements, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle ils acceptent de rembourser les sommes dues sur leurs revenus et biens, si la SARL [A] n'y satisfait pas elle-même.
Il ressort des extraits du BODACC des 30 décembre 2022 et 23 juin 2023 qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de SARL [A], par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 14 décembre 2022, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juin 2023.
La CRCAMR justifie avoir adressé à la SELARL [D] sa déclaration de créance à hauteur de 212 478,43 euros, par courrier du 7 février 2023.
Elle justifie également l'envoi de mises en demeure à M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N], en leur qualité de caution de la SARL [A], en date du 27 juillet 2023, respectivement réceptionnées les 2 et 3 août 2023, afin qu'ils procèdent au paiement des échéances impayées ainsi que des intérêts, tout en les informant qu'à défaut de règlement sous quinzaine la déchéance du terme du contrat serait prononcée et des indemnités de recouvrement appliquées.
Faute de régularisation de la situation dans le délai imparti, la CRCAMR justifie avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt litigieux, par courriers du 8 septembre 2023, réceptionnés les 14 et 15 septembre 2023. M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] ont respectivement été mis en demeure de payer la somme de 235 341,67 euros.
Selon le dernier décompte actualisé au 22 août 2024, la somme restant due au titre du prêt litigieux s'élève à 242 702,88 euros, correspondant aux échéances échues impayées des mois de décembre 2022 à août 2023 (146 462,67 euros), aux intérêts nominaux échus au taux de 2,60% (2 989,29 euros), aux intérêts de retard au taux de 7,60% selon décompte du 22 août 2024 (11 357,40 euros), au capital déchu du terme au 8 septembre 2023 (66 015,76 euros) ainsi qu'à l'indemnité de recouvrement de 7% (15 877,76 euros).
Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de toute contestation par M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] sur le principe et l'étendue de leurs obligations, il convient de les condamner solidairement au paiement de la somme de 242 702,88 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,60% à compter du 23 août 2024.
Sur les frais du procès
M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la CRCAMRM pour faire valoir ses droits, M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE
solidairement M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N], ès qualités de caution de la SARL [A], à payer à la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la réunion et de Mayotte, au titre du prêt professionnel n° 00000354158, la somme globale de 242 702,88 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,60% à compter du 23 août 2023,
CONDAMNE
solidairement M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 84,67 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
CONDAMNE
solidairement M. [X] [V] [N] et Mme [T] [V] [N] à payer à la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la réunion et de Mayotte une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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