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T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2026F00426


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Date
09/06/2026
Numéro
2026F00426
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dff00195da062e0904a99

Texte de la décision

2,865 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/06/2026

JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F426 Procédure 2025RJ0654

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [L] [N] [E]

[Adresse 1]

Date d'ouverture : 29 octobre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire :

SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Michel LESBROS, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Madame Raphaële LECESNE, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :

Il subsiste des contestations de créances en cours de traitement.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : Monsieur [L] [N] [E]

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE

à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Michel LESBROS

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Michel LESBROS

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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