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T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2021J00288


Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2021J00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2021J00288
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0346195da062e0945411

Texte de la décision

24,467 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Débats en audience publique le 29/04/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [Z] [J]

Monsieur [C] [I]

Madame [P] [H]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

Monsieur [E] [A] [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par

Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de Paris - [Adresse 2] Maître [O] [S] - [Adresse 3] [Adresse 4].

PARTIE EN DEFENSE :

[Adresse 5] SARL
[Adresse 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL CHICAUD & PREVOST - OCEAN INDIEN - [Adresse 7].

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2021, remis à personne, M. [A] [E] a fait assigner la société à responsabilité limitée Le [Localité 2] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

Condamner la SARL Le [Localité 2] à lui payer la somme principale de 26 701,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 9 août 2021 ;

Condamner la SARL Le [Localité 2] à lui payer la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Au soutien de ses demandes, il exposait s'être vu confier, par la SARL Le [Localité 2], la réalisation de divers travaux de décoration d'intérieure du restaurant le [Localité 2], situé à [Localité 3]. Il indiquait que la SARL Le [Localité 2] lui avait finalement interdit l'accès au chantier et avait refusé de régler ses factures de solde du marché, alors que la phase des travaux touchait à sa fin, au motif que des malfaçons avaient entraîné des infiltrations au sein de la résidence mitoyenne du restaurant, suite à l'installation d'un mur d'eau. Il affirmait cependant que les infiltrations évoquées étaient anciennes et n'avaient aucun lien avec son intervention. Il précisait que malgré sa mise en demeure de payer, aucun règlement n'était intervenu.

Par jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a constaté qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée à la demande de la SARL Le [Localité 2] par ordonnance de référé du 2 décembre 2021. Le tribunal a ainsi sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert désigné et a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par conclusions du 28 août 2025, la SARL Le [Localité 2] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, l'expert judiciaire ayant rendu son rapport.

Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2026, lors de laquelle M. [A] [E] et la SARL Le [Localité 2], représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, M. [A] [E] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Débouter la SARL Le [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

A titre principal

Condamner la SARL Le [Localité 2] au paiement de la somme principale de 26 701,85 euros correspondant à ses factures en souffrance ;

Assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 août 2021 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

A titre subsidiaire

Condamner la SARL Le [Localité 2] au paiement de la somme de 17 408,83 euros au titre des prestations conformes réalisées et non réglées ;

Assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 août 2021 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

En tout état de cause

Condamner la SARL Le [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Écarter l'exécution provisoire ;

Au soutien de ses demandes, il expose que la SARL Le [Localité 2] reste lui devoir la somme principale de 26 701,85 euros, au titre de sept factures en souffrance. Il affirme que les demandes reconventionnelles en paiement formées par la SARL Le [Localité 2], au titre du coût des travaux de reprise à prévoir et du coût des reprises des malfaçons, ne sont pas justifiées.

Il précise que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la SARL Le [Localité 2] reste lui devoir la somme de 17 408,83 euros au titre des prestations réalisées conformément aux règles de l'art, déduction faites des postes de travaux non conformes, d'un montant de 9 293 euros. Il déclare toutefois contester ce décompte en raison de l'intervention d'entreprises tierces sur tout ou partie des travaux qu'il a réalisés et ce, après l'interdiction qui lui a été faite d'accéder au chantier et avant la première réunion d'expertise. Il affirme ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice dont la SARL Le [Localité 2] sollicite l'indemnisation n'est pas établie.

En outre, il indique que l'expert n'a constaté aucune infiltration, après les tests de mise en eau, et que l'une des voisines de l'appartement affecté par les infiltrations atteste que les désordres sont anciens et ne peuvent pas lui être imputés.

Enfin, il déclare que le montant réclamé par la SARL Le [Localité 2] au titre de la prise en charge des travaux de reprise est supérieur de plus du double de celui arrêté par l'expert.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 16 avril 2026, la SARL Le [Localité 2] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Débouter M. [A] [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

A titre reconventionnel

Condamner M. [A] [E] à lui régler la somme de 58 198,66 euros décomposée ainsi :

18 961 euros HT au titre du coût futur déterminé par l'expert des travaux à refaire ;

39 236,89 euros HT au titre du coût de reprise des malfaçons ;

Condamner M. [A] [E] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Elle expose avoir entrepris des travaux de construction d'un restaurant et avoir fait appel à M. [A] [E] pour les travaux de décoration des espaces intérieurs et extérieurs. Elle indique avoir découvert des malfaçons et non-façons au cours de l'exécution des travaux, qui ont été constatées par huissier de justice le 30 août 2021. Elle ajoute que le syndic en charge de la gestion de la copropriété voisine lui a par ailleurs signalé, le 6 juillet 2021, la présence d'infiltrations d'eau sur le mur mitoyen, à l'endroit où M. [A] [E] avait installé le mur d'eau.

Elle affirme que la demande de paiement formée par M. [A] [E] ne tient pas compte de deux règlements concernant la facture n°0802/20211, à savoir 4 329,15 euros et 2 886,10 euros, ramenant ainsi le solde réclamé par ce dernier à la somme de 25 399,85 euros.

Elle ajoute toutefois que M. [A] [E] ne démontre pas la réalisation intégrale des travaux prévus aux devis et que l'expert judiciaire a conclu que les travaux non-conformes sont à reprendre entièrement ou à détruire.

En outre, elle soutient que son préjudice correspond au coût des travaux de reprise ainsi qu'aux dépenses qu'elle a déjà engagées pour remédier aux malfaçons et non-façons.

Elle indique que le tableau récapitulatif des sommes dues à M. [A] [E], établi par l'expert, ne prend pas en compte les acomptes déjà versés au titre des travaux non-conformes, inachevés ou non-dus. Elle ajoute qu'il convient également de retrancher du solde initialement calculé le coût des travaux de reprise, de sorte que M. [A] [E] est en réalité débiteur de la somme de 18 961,77 euros. Elle affirme qu'à cette somme doivent s'ajouter les factures de reprise d'un montant total de 39 236,89 euros, factures qu'elle a déjà réglées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l'article 1219, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [E] et la SARL Le [Localité 2] ont entretenu des relations commerciales portant sur la réalisation de différentes prestations de décoration d'un restaurant exploité par la SARL Le [Localité 2].

Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 26 701,85 euros, M. [A] [E] communique notamment sept factures datées du 17 juillet 2021, savoir :

Facture n°0602/2021, d'un montant total de 7 378 euros et dont le solde réclamé est de 3 689 euros ;

Facture n°0702/2021, d'un montant total de 8 246 euros et dont le solde réclamé est de 4 123 euros ;

Facture n°0802/2021, d'un montant total de 8 897 euros et dont le solde réclamé est de 3 960,25 euros ;

Facture n°1606/2020, d'un montant total de 3 472 euros et dont le solde réclamé est de 2 083,20 euros ;

Facture n°2202/2021, d'un montant total de 5 913,25 euros et dont le solde réclamé est de 3 574,95 euros ;

Facture n°3101/2020, d'un montant total de 7 540,75 euros et dont le solde réclamé est de 4 524,45 euros ;

Facture n°0610/2020, d'un montant total de 11 935 euros et dont le solde réclamé est de 4 774 euros ;

S'il produit uniquement quatre devis acceptés par la SARL Le [Localité 2], à savoir :

devis n°0602/2021 établi le 8 février 2021, facturé sous le n°0602/2021 ;

devis n°0702/2021 établi le 8 février 2021, facturé sous le n°0702/2021 ;

devis n° 1606/2020 établi le 17 novembre 2020, facturé sous le n°16/062020 ;

devis n° 0610/2020 établi le 23 novembre 2020, facturé sous le n°0610/2020 ;

il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire, établi par M. [T] [G] le 8 août 2023, fait état des trois autres devis n°0802/2021, n°2202/2021 et n°3101/2020 ayant fait l'objet de facturations sous les mêmes numéros.

L'expert indique expressément que ces derniers devis ont également été acceptés par la SARL Le [Localité 2], fait qui n'est pas contesté.

Afin de s'opposer au règlement du solde des factures litigieuses, la SARL Le [Localité 2] soutient, d'une part, que ses règlements relatifs à la facture n° 0802/2021 n'ont pas tous été pris en compte, de sorte qu'une somme complémentaire de 1 302 euros doit être déduite. D'autre part, elle affirme que l'ensemble des travaux commandés n'ont pas été intégralement réalisés et que certains comportent des malfaçons.

S'agissant des règlements effectués par la SARL Le [Localité 2]

L'expert judiciaire a dressé un état des comptes de travaux de M. [A] [E], reprenant les montants facturés par ce dernier et ceux réglés par la SARL Le [Localité 2].

Il ressort de ce tableau que les sept factures litigieuses représentent une somme globale de 53 382 euros et que seule la somme totale de 26 680,15 euros a été réglée.

Si la SARL Le [Localité 2] indique que le solde de la facture n° 0802/2021 (8 897 euros) n'est pas de 3 960,25 euros, tel qu'indiqué par l'expert judiciaire et repris par M. [A] [E], mais de 2 658,25 euros, en raison de deux règlements par chèque à hauteur de 4 329,15 euros et 2 886,10 euros, elle ne justifie pas de ses allégations.

Elle ne produit d'ailleurs aucun justificatif de paiement, de sorte que seuls les règlements listés tant par l'expert que par M. [A] [E] seront pris en compte.

Ainsi, il convient de considérer que le solde des sept factures en souffrance s'élève bien à la somme de 26 701,85 euros.

S'agissant de la réalisation et de la conformité des travaux facturés

Il n'est pas contesté qu'à compter du 15 juillet 2021 M. [A] [E] s'est vu interdire l'accès au chantier par la SARL Le [Localité 2] et qu'à partir du mois d'août 2021, des travaux complémentaires ont été réalisés par les entreprises Buffi et Bmr.

L'expert judiciaire a conclu que :

« l'ensemble des travaux concernant le mur d'eau ainsi que les murs végétaux ne sont pas conformes à la réglementation et aux règles de l'art. Il faut déposer le mur d'eau ainsi que les murs végétaux afin de remettre l'ensemble aux normes.

Les travaux intérieurs réalisés par M. [E] correspondent à la réglementation, aux normes et aux règles de l'art. Certaines taches nécessitent quelques retouches sans gravité.

Les travaux réalisés par M. [E] sur le bardage extérieur respectent les règles de l'art ainsi que la réglementation et les normes en vigueur. La présence de sève est due à l'utilisation des matériaux bas de gamme et l'utilisation de produits ne pouvant pas empêcher la sève de sortir.

Les travaux de peinture extérieure réalisés par M. [E] respectent la réglementation, les normes ainsi que les règles de l'art mais ne respectent pas les demandes de la maîtrise d'ouvrage (couleur non validée).

Concernant les infiltrations d'eau dans la résidence voisine, aucune pénétration d'eau n'a été repérée après la mise en eau à la fluorescéine. »

L'expert a pris le soin de reprendre chacun des devis établis par M. [A] [E] et de préciser l'avancement des travaux ainsi que les montants restant dus par la SARL Le [Localité 2].

Sur les factures n°0602/2021 et n°0702/2021

Le devis n°0602/2021 (facturé sous le même numéro), d'un montant de 7 378 euros, porte sur les murs végétaux et plus précisément sur l'étanchéité, la pose d'une structure verticale, le système de goutte à goutte et les plantes.

Le devis n°0702/2021 (facturé sous le même numéro), d'un montant de 8 246 euros, est relatif à l'étanchéité du mur mitoyen, aux plantes aquatiques et poissons pour le bassin, au système de filtration, à l'étanchéité et la pose d'une jardinière sur le mur d'eau et le système de goutte à goutte.

L'expert judiciaire indique que les travaux réalisés au titre de ces deux devis sont non-conformes, non-finis et, par conséquent, non-dus.

Il relève que le système d'étanchéité globale utilisé ne respecte ni les normes, ni la réglementation ni les règles de l'art, que les produits utilisés ne sont pas conformes à leur utilisation et que les documents techniques fournis sont insuffisants pour garantir l'ensemble du procédé constructif notamment concernant la structure du mur d'eau.

Il note que les travaux du mur d'eau ne sont pas finalisés et que certaines prestations prévues ne sont pas réalisées, à savoir l'étanchéité du mur mitoyen, le remplissage des jardinières (substrat et plantes), le remplissage du bassin (plantes et poissons), le raccordement définitif ainsi que la mise en route.

S'agissant des murs végétaux, il relève qu'ils sont disposés de part et d'autre du mur d'eau, mais qu'aucune protection ou espace suffisant n'est mise en place entre la structure métallique et l'étanchéité du mur mitoyen. Il ajoute que l'étanchéité liquide n'est pas délimitée proprement et qu'aucune protection n'est disposée au niveau des relevés. Il indique que le système d'étanchéité utilisé ne respecte pas les normes, la réglementation ou les règles de l'art.

S'il n'est pas contesté que deux entreprises tierces sont intervenues sur le chantier après l'interdiction d'accès imposée à M. [A] [E], force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'elles ont entrepris des travaux sur les prestations susmentionnées, initialement confiées à M. [A] [E], et par conséquent que les malfaçons relevées leur seraient imputables.

En effet, les devis et factures des entreprises Buffi et BMR ne sont pas versés au débat et le rapport d'expertise mentionne unique que :
* l'entreprise Buffi était chargée du raccordement du mur d'eau sur les réseaux [Localité 4] ;
* l'entreprise BMR était chargée du traitement des caillebotis, de la préparation et de la peinture sur les murs extérieurs ainsi que du traitement de la façade en bois préalablement traité par M. [A] [E] ;

Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'aucune somme ne reste donc due par la SARL Le [Localité 2] au titre de ces deux factures.

Sur la facture n° 0802/2021

L'expert relève que les travaux portant sur le mur à chaux en mitoyenneté (traitement des algues et nettoyage à haute pression) ainsi que sur la peinture à la chaux du mur donnant sur la route n'ont été réalisés qu'à hauteur de 90% et que la couleur aurait pu être reprise par M. [A] [E].

M. [A] [E] ne formule aucune observation sur cette constatation.

Le devis prévoyant une prestation facturée à hauteur de 8 897 euros TTC, la somme de 8 007,30 euros TTC aurait donc dû être réglée par la SARL Le [Localité 2].

La SARL Le [Localité 2] ayant déjà payé 4 936,75 euros, elle reste redevable de la somme de 3 070,55 euros.

Sur la facture n° 2202/2021

L'expert relève également que les travaux portant sur la salle du haut n'ont été réalisés qu'à hauteur de 90%.

M. [A] [E] ne formule de nouveau aucune observation sur cette constatation.

Le devis prévoyant une prestation facturée à hauteur de 5 913,25 euros TTC, la somme de 5 321,93 euros TTC aurait donc dû être réglée par la SARL Le [Localité 2].

La SARL Le [Localité 2] ayant déjà payé 2 365,30 euros, elle reste redevable de la somme de 2 956,63 euros.

Sur les factures n° 1606/2020, n° 3101/2020 et n° 0610/2020

L'expert judiciaire relève que les prestations ayant fait l'objet des devis n° 1606/2020, n° 3101/2020 et n° 0610/2020 ont été intégralement réalisées et sont donc dues.

S'agissant du devis n°1606/2020, d'un montant de 3 472 euros, la somme de 1 388,80 euros a déjà été versée. La SARL Le [Localité 2] reste donc redevable de la somme de 2 083,20 euros.

S'agissant du devis n°3101/2020, d'un montant de 7 540,75 euros, la somme de 3 016,30 euros a déjà été versée. La SARL Le [Localité 2] reste donc redevable de la somme de 4 524,45 euros.

S'agissant du devis n°0610/2020, d'un montant de 11 935 euros, la somme de 7 161 euros a déjà été versée. La SARL Le [Localité 2] reste donc redevable de la somme de 4 774 euros.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la SARL Le [Localité 2] sera condamnée à verser à M. [A] [E] la somme globale de 17 408,83 euros, à savoir :

3 070,55 euros au titre de la facture n° 0802/2021 ;

2 956,63 euros au titre de la facture n° 2202/2021 ;

2 083,20 euros au titre de la facture n°1606/2020 ;

4 524,45 euros au titre de la facture n°3101/2020 ;

4 774 euros au titre de la facture n°0610/2020 ;

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021, date de la réception de la mise en demeure de payer.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, la SARL Le [Localité 2] sollicite la condamnation de M. [A] [E] au paiement de la somme de 18 961,77 euros, au titre du coût des travaux à reprendre, ainsi que la somme de 39 236,89 euros, au titre des frais déjà engagés pour la reprise des malfaçons.

Sur le coût des futurs travaux de reprise

Au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 18 961,77 euros, la SARL Le [Localité 2] indique, dans un premier temps, rester devoir à M. [A] [E] la somme de 7 738,23 euros, correspondant à la somme retenue par l'expert à son encontre (17 408,83 euros) et à la déduction du versement d'une somme de 1 857,60 euros, au titre d'une facture qui ne fait pas partie de l'objet du litige, ainsi que des acomptes qu'elle a versées au titre des devis n° 0602/2021 (3 689 euros) et n° 0702/2021 (4 123 euros), dont les travaux ont été considérés comme non-conformes, non-finis et non-dus.

Dans un second temps, elle déduit des 7 738,23 euros les sommes dont elle dit être créancière au titre des travaux de remise aux normes relatifs tant au mur d'eau, aux murs végétaux qu'au bardage bois, tels que mentionnés dans le rapport d'expertise.

Or, si d'une part la somme globale restant due par la SARL Le [Localité 2] fait l'objet d'une condamnation distincte, il convient de relever, d'autre part, qu'elle comptabilise pour la remise aux normes du mur d'eau les deux propositions émises par l'expert judiciaire.

En effet, si dans le cadre de son rapport l'expert chiffre les travaux de remises aux normes du mur d'eau à la somme de 11 905 euros TTC, il indique toutefois qu'il est possible de réparer le dispositif actuel pour un montant de 8 405 euros TTC. Ces deux sommes n'ont donc pas vocation à se cumuler.

Au vu de ces éléments, il convient uniquement de condamner M. [A] [E] au paiement de la somme de 14 795 euros, au titre des travaux de remise aux normes suivants :

remise aux normes du mur d'eau en procédant à des réparations sur le dispositif actuel : 8 405 euros ;

remise aux normes des murs végétaux : 2 390 euros ;

remise aux normes du bardage bois :

pour les lames présentant des imperfections ne respectant pas les normes : 2 600 euros ;

pour les lames ayant la peinture qui s'écaille : 1 400 euros ;

Sur les frais déjà engagés au titre des reprises des malfaçons

Par ailleurs, la SARL Le [Localité 2] sollicite le paiement de la somme de 39 236,89 euros au titre des factures qu'elle indique avoir déjà réglées au titre des frais de reprise des travaux non-réalisés ou défectueux.

Or, force est de constater qu'elle ne communique pas lesdites factures ainsi que les justificatifs de règlement et ne donne aucun renseignement sur la nature des travaux qui auraient été effectués.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [A] [E] et la SARL Le [Localité 2] succombent partiellement en leurs prétentions respectives. Il sera donc fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties.

Par ailleurs, la solution du litige justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.

En l'absence de circonstances particulières imposant d'écarter l'exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par M. [A] [E].

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la SARL Le [Localité 2] à payer à M. [A] [E] la somme de 17 408,83 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année,

CONDAMNE M. [A] [E] à payer à la SARL Le [Localité 2] la somme de 14 795 euros,

DEBOUTE M. [A] [E] et la SARL Le [Localité 2] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE

M. [A] [E] et la SARL Le [Localité 2] au partage par moitié des dépens, lesquels seront liquidés à la somme totale de 188,76 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE

M. [A] [E] et la SARL Le [Localité 2] de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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