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T. com. 3801, 15 juill. 2026, n° 2026F00094


Vérifier : T. com. 3801, 15 juill. 2026, n° 2026F00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026F00094
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0401195da062e0945734

Texte de la décision

2,605 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/07/2026

JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0046

PROCEDURE DE SAUVEGARDE :

La SARL SYNOP6 [Adresse 1]

Date d'ouverture : 14/01/2026

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Catherine ROZAND, Président,

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation pour confirmer l'activité et se diriger vers un plan de sauvegarde.

Attendu que M. [G] [U], gérant de la SARL SYNOP6 qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 12 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL SYNOP6

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE

jusqu'au 12 janvier 2027 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2026 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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