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T. com. 9741, 25 juin 2026, n° 2026F00627


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Date
25/06/2026
Numéro
2026F00627
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e05fa195da062e0945f90

Texte de la décision

11,534 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Alex SAVRIAMA

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame [B] [Y]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ARTISANS BATIMENT REUNION - L'AR.B.RE SARL

EXPOSE DU LITIGE :

La société L'AR.B.RE, société coopérative artisanale à responsabilité limitée à capital variable, dont les membres sont associés, a été créée en 2018.

Son objet social consiste à mettre en relation ses membres et répondre à des appels d'offre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. L'objectif est de créer un groupement d'entreprises permettant de mutualiser des compétences techniques afin de soumissionner à des marchés d'envergure.

Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert le 8 octobre 2025 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société à responsabilité limitée Artisans Bâtiment Réunion ci-après dénommée la société L'AR.B.RE

Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2025, la Selas Egide, prise en la personne de Maître [O] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'AR.B.RE, a demandé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, considérant que le redressement entrepris par la société était impossible dès lors que cette dernière n'était plus couverte depuis le mois de juin 2025 par une assurance (décennale et responsabilité civile) et qu'elle ne pouvait plus faire face à ses charges, notamment salariales, depuis le mois de décembre 2025.

Par décision du 11 février 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a renouvelé la période d'observation et a sursis à statuer sur la requête du mandataire judiciaire.

Par décision du 18 mars 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, saisi à cet effet par le mandataire judiciaire, a désigné Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et a de nouveau sursis à statuer sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Après deux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2026, lors de laquelle le mandataire judiciaire a maintenu sa requête tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

L'administrateur judiciaire s'est associé à la requête du mandataire judiciaire.

Par avis écrit du 17 juin 2026, le juge-commissaire s'est déclaré favorable à la conversion en liquidation judiciaire au vu du rapport déposé par le mandataire judiciaire, sauf éléments nouveaux à l'audience.

Par avis écrit du 17 juin 2026, le Ministère Public a requis la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire.

La société L'AR.B.RE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à sa note d'audience et ses pièces, déposées à la barre.

Aux termes de ladite note, la société L'AR.B.RE a demandé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion de :

Rejeter la demande de conversion immédiate en liquidation judiciaire,

Ordonner la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation pour la durée qu'il lui plaira de fixer,

Juger que le passif déclaré ne se confond pas avec le passif immédiatement exigible, compte tenu des créances contestées, du contentieux PNR et de la fiabilisation comptable encore en cours,

Juger que la poursuite de la période d'observation est seule de nature à permettre une décision éclairée sur une base comptable et patrimoniale sincère,

Réserver toute appréciation définitive sur le niveau de passif réellement opposable, du résultat et des capitaux propres, jusqu'à l'achèvement du travail contradictoire déjà engagé.

Pour un plus ample exposé des moyens et rétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ces écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors des débats à l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIVATION :

En vertu de l'article L. 631-15 II du code du commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

Au cas d'espèce, il ressort des différents rapports du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire que les difficultés de la société L'AR.B.RE trouvent leur origine dans plusieurs facteurs qui ont fragilisé sa situation financière à partir de 2024 (saisie-attribution initiée par un ancien associé et cogérant qui était également directeur sur le projet Cube, la structure des coûts de la société s'est révélée inadaptée à la baisse d'activité consécutive à l'achèvement du projet Cube, difficultés administratives liées à la régularisation de sa situation auprès de la chambre des métiers, résiliation de marchés importants alors que les sociétés membres avaient commencé à engager des frais et reçu des avances de marché et changement d'expert-comptable ayant créé une période d'incertitude comptable).

À l'heure actuelle, les deux seuls membres actifs de la Scop sont la SARL Batico et la SARL SRA., représentées par M. [F] [R], actuel dirigeant de la Scop. Depuis la fin des grands chantiers, la société L'AR.B.RE n'intervient plus qu'en qualité de co-contractant administratif et les deux coopérants sont titulaires directs des marchés. Ainsi donc, l'activité de la société L'AR.B.RE est réduite à la partie administrative, qui ne lui assure que de très faibles ressources.

À l'ouverture de la procédure, la société L'AR.B.RE comptait deux salariés, une collaboratrice administrative et comptable en contrat à durée indéterminée et un apprenti en management des entreprises de BTP, dont le contrat prend fin au mois d'août 2026. Le juge-commissaire a autorisé le 19 février 2026 le licenciement pour motif économique de la collaboratrice afin de réduire la masse salariale. À compter du mois d'août 2026, la société n'aura donc plus de salariés.

Le chiffre d'affaires connaît une baisse continue et significative depuis trois exercices, passant que 859 000 euros à 572 000 euros, soit une diminution cumulée de 33 %. Au 31 mars 2026, sur 9 mois d'activité, la société a généré un chiffre d'affaires de 62 000 euros, la baisse s'expliquant principalement par l'achèvement du projet Cube et la résiliation de plusieurs marchés importants. En contrepartie de ces 62 000 euros, des factures fournisseurs à recevoir pour environ 50 000 euros n'ont pas encore été comptabilisées.

La marge brute ainsi que la valeur ajoutée connaissent une baisse significative depuis 2022. Les charges externes représentent une part croissante du chiffre d'affaires, ce qui illustre l'inadaptation de la structure des coûts, même si celle-ci ont diminué au 31 mars 2026 compte tenu d'une activité très réduite.

La société a dégagé un excédent brut d'exploitation négatif à compter de l'exercice 2025 alors qu'il était positif depuis l'exercice 2022. Les résultats d'exploitation et les résultats nets suivent la même tendance malgré la réduction de la masse salariale.

Le passif déclaré s'élève à 320 077 euros, mais il a fait l'objet d'une vérification par le mandataire judiciaire en présence du débiteur et devrait, au terme du processus de consultation en cours, se situer entre 62 000 euros et 74 000 euros. Les remarques de la société L'AR.B.RE ont ainsi été prises en compte.

La société dispose au 15 juin 2026 d'environ 7 500 euros sur son compte de fonctionnement, ce qui démontre que la trésorerie est faible.

Il existe environ 16 399 euros de nouvelles dettes d'après la société L'AR.B.RE (CGSS et CRR). La société L'AR.B.RE ne s'est acquittée d'aucune cotisation depuis l'ouverture de la procédure collective.

La société L'AR.B.RE indique que les comptes 2025 ne sont pas stabilisés et que le « haut du bilan » n'est pas encore cohérent avec les décisions d'assemblée disponibles. Elle rejoint l'analyse de l'administrateur judiciaire sur la difficulté à objectiver le niveau réel des créances et dettes inter-entreprises (et notamment entre la société L'AR.B.RE et la SARL Batico et la SARL SRA) mais assure que les « intercos sont techniquement corrigeables au vu des pièces comptables déjà versées. Elle s'appuie sur la note de gérance du 6 juin 2026 pour affirmer qu'elle pourrait absorber, à très court terme, des dettes échelonnées.

Pour autant, la quasi-absence d'activité de la société, l'absence de salariés, le montant du passif et l'existence de nouvelles dettes démontrent clairement que le redressement de la société L'AR.B.RE est manifestement impossible, si bien qu'il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société ARTISANS BATIMENT REUNION - L'AR.B.RE SARL

[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841810633,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MET FIN

à la mission de SELARL [Q] [M] prise en la personne de Maître [Q] [M], en qualité d'administrateur judiciaire,

MAINTIENT Madame DEPARIS Laurence en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Monsieur [V] [J] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [X] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE

à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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