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T. com. 9721, 22 juin 2026, n° 2025J11374


Vérifier : T. com. 9721, 22 juin 2026, n° 2025J11374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2025J11374
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0803195da062e094699e

Texte de la décision

17,457 caractères

2025J11374 - 2617300017/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22/06/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

BRED COFILEASE (SA)

[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEURS :

[Localité 2] (SARL)

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

Madame [G] [D]

[Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Madame,Consulaires : monsieur Alain CLIO,Greffier : Pierre-Emile DUNOYER

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DÉBATS

: le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22/06/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé en date du 11 mars 2022, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°399 360 320, a accordé à la SARL [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°895 144 780, un crédit-bail n°40031421 portant sur un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 19.647,76 €, moyennant un loyer de 484,79 €, 59 loyers de 366,71 € et une valeur résiduelle de 196,67 €, avec le cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [G] [D], à hauteur de 18.125,59 €.

Par acte sous-seing privé séparé du même jour, la SA BRED COFILEASE a également accordé à la SARL [Localité 2] un crédit-bail n°40031731, portant sur un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], pour un prix de 23.600 €, moyennant un loyer de 578,39 €, 59 loyers de 440,52 € et une valeur résiduelle de 236,25 €, avec le cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [G] [D], à hauteur de 21.774,17 €.

Par courrier recommandé daté du 09 décembre 2022, distribué le 15 décembre suivant, intervenu ensuite de loyers demeurés impayés, la SARL [Localité 2] a été mise en demeure, avant le 20 décembre courant, de régulariser sa situation d'impayé pour une somme de 1.951,63 € relative au contrat n°40031421.

Par courrier recommandé daté du 21 septembre 2023, distribué le 26 septembre suivant, la caution a été mise en demeure de payer la somme de 8.179,27 € jusqu'au 29 septembre 2023, au titre du remboursement des loyers afférents aux contrats de crédit-bail n°40031421 et n°40031731.

Par courrier recommandé daté du 19 juin 2024, distribué le 23 juin suivant, la société [Localité 2] a été mise en demeure de payer la somme de 4.845,72 € TTC, avant le 09 juillet 2024, au titre du contrat n°40031731.

Par courrier recommandé daté du 19 juin 2024, distribué le 25 juin suivant, la caution [P] [D] a été mise en demeure de payer la somme de 4.845,72 €, et ce, jusqu'au 09 juillet 2024, au titre du contrat n°40031731.

Par courrier recommandé daté du 23 février 2024, distribué le 28 février suivant, le contrat n°40031421 portant sur la location du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], a été dénoncé et la société [Localité 2] a été mise en demeure, sous huitaine, de payer la somme de 19.298,67 € et de restituer le véhicule.

Par courrier recommandé du même jour, distribué le 28 février suivant, la caution a été mise en demeure de payer la somme de 18.125,59 €, sous huitaine, au titre du contrat n°40031421.

Au 23 février 2024, la somme de 19.298,67 € reste due au titre du contrat n°40031421.

Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2025, signifié par commissaire de justice le 22 janvier suivant, le contrat n°40031731 portant sur la location du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2], a été dénoncé et la société a été mise en demeure de payer la somme de

25.698,33 €, sous huitaine, et de restituer le véhicule.

Par courrier recommandé du même jour, signifié par commissaire de justice le 22 janvier suivant, la caution a été mise en demeure, sous huitaine, de payer la somme de 21.774,17 € et de restituer le matériel au titre du contrat n°40031731.

Au 17 janvier 2025, la somme de 25.698,33 € reste due au titre du contrat n°40031731.

Vu l'assignation sous forme de 57 pages signifiée selon remise faite à domicile, entre les mains de Madame [F] [Y], nièce ainsi déclarée de Mme [G] [D], également gérant de la société défenderesse, par exploit de commissaire de justice le 12 juin 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l'encontre de la SARL [Localité 2] et de Madame [G] [D], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 25 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11374 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier :
* ordonner la restitution des véhicules : CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner solidairement la SARL [Localité 2] et Mme [G] [D] à lui payer les somme suivantes, outre supporter les entiers dépens :
* 19.298,67 € au titre du contrat n°40031421, avec intérêt légal à compter du 23 février 2024 jusqu'à parfait paiement, étant entendu que Mme [G] [D] est tenue à hauteur de 18.125,59 € ;
* 25.698,33 € au titre du contrat n°40031731, avec intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement, étant entendu que Mme [G] [D] est tenue à hauteur de 21.774,17 € ;
* 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la BRED COFILEASE, datées du 07 avril 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse reprend l'intégralité des demandes formulées dans son assignation introductive.

Vu la demande de Mme [G] [D], laquelle n'a pas constituée avocat, aux fins d'octroi de délais de paiement, datée du 25 août 2025 et visée par le greffe du tribunal de céans le 12 septembre 2025, aux termes de laquelle la défenderesse propose «

une reprise des paiements à compter de Janvier 2026. Des mensualités / Un versement de 10 000 € de 367,00 € pour le créditbail n°40031421 sur 33 mois / Un versement de 10 000 € et 440,00 € pour le créditbail n°40031731 sur 38 mois »
* Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état du défaut de constitution d'avocat outre l'absence de comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignés à domicile puis convoquée, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la

citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement et en restitution de véhicule :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu en l'espèce que la SA BRED COFILEASE a saisi le tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code Civil, et de l'article L. 313-7- du code monétaire et financier, afin d'obtenir la restitution des véhicules et le paiement des sommes dues ;

Qu'il est établi par les pièces produites que la SARL [Localité 2] s'est vu accorder par la SA BRED COFILEASE deux contrats de crédit-bail datés 11 mars 2022 :
* l'un, n°40031421, portant sur un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 19.647,76 €, moyennant un loyer de 484,79 €, 59 loyers de 366,71 € et une valeur résiduelle de 196,67 € ;
* l'autre, n°40031731, portant sur un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], pour un prix de 23.600 €, moyennant un loyer de 578,39 €, 59 loyers de 440,52 € et une valeur résiduelle de 236,25 € ;

Que dans les deux cas, Mme [G] [D] s'est engagée solidairement pour le paiement des sommes dues, à savoir : à hauteur de 18.125,59 € concernant le contrat n°40031421, et à hauteur de 21.774,17 € concernant le contrat n°40031731 ;

Qu'ensuite de l'introduction de la présente instance, une injonction à médiation judiciaire a été ordonnée, aux termes de laquelle les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole le 17 novembre 2025 afin de régler la somme globale de 43.763,56 €, due au 15 novembre 2025, à savoir : 19.298,67 € concernant le contrat n°40031421 et 24.464,89 € concernant le contrat 40031731 (indemnité de résiliation de 1.233,44 € déduite) ;

Que ledit protocole prévoyait, à peine de caducité, le règlement de la somme globale de 43.763,56 € due au 15 novembre 2025, moyennant 23 échéances de 1.823,49 €, sur la période de janvier 2026 à novembre 2027, outre une dernière échéance de 1.823,29 € pour le mois de décembre 2027 ;

Que pour autant, les échéances des mois de janvier, février et mars 2026 sont demeurées impayées ;

Qu'en l'état, la crédit bailleresse apparaît bien fondée à reprendre son action en restitution des véhicules et en paiement des sommes initialement dues, auprès de la débitrice et de la caution ;

Qu'en conséquence de quoi, il résulte de ce qui précède et des éléments portés au débat que les créances de la crédit-bailleresse apparaissent certaines, liquides et exigibles, la SARL [Localité 2] étant redevable de sommes à l'égard de la SA BRED COFILEASE et la locataire sera condamnée à

paiement

tel que suit :

19.298,67

€ au titre du contrat n°40031421, avec intérêt légal à compter du 08 mars 2024, date d'échéance du délai accordée par la mise en demeure du 23 février 2024 ;
* 25.698,33 € au titre du contrat n°40031731, avec intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, date d'échéance du délai accordée par la mise en demeure du 17 janvier 2025 ;

Que Mme [G] [D] sera quant à elle tenue solidairement, à hauteur de ses deux engagements de caution, soit à hauteur de 18.125,59 € au titre du contrat n°40031421, et à hauteur

21.774,17 € au titre du contrat n°40031731 ;

Qu'il conviendra également d'ordonner la

restitution

des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], et ce, avec

astreinte

de 100,00 € par jour de retard, et par véhicule, à l'issue d'un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;

Sur l'octroi de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Qu'en l'espèce, il a été développé ci-avant que Mme [G] [D] a été défaillante a apurer sa dette dans le cadre d'une tentative de médiation ayant conduit à un protocole d'accord qui n'a pas été respecté, les échéances des mois de janvier, février et mars 2026 étant demeurées impayées ;

Qu'en tout état de cause, la défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales, ne justifie pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment :
* d'une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ;
* de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ;
* de sa bonne foi en ce qu'elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu à accorder de délais judiciaires de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les défenderesses, qui se sont vues déboutées sur tout ou l'essentiel de leurs demandes, doivent être regardées comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de leur laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de crédit-bailleresse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner

in solidum

la SARL [Localité 2] et Mme [G] [D] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de

1.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire

de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour l'une ou l'autre des défenderesses une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE

la restitution des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], avec leurs clefs et documents administratifs, et ce, sous astreinte de 100,00 € par véhicule et par jour de retard, à l'issue d'un délai de 8 jours ensuite de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

solidairement la SARL [Localité 2] et Madame [G] [D], es-qualité de caution, à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 19.298,67 euros au titre du contrat n°40031421, avec intérêt légal à compter du 08 mars 2024, date d'échéance du délai accordée par la mise en demeure du 23 février 2024, quoique limité à hauteur de 18.125,59 € concernant Mme [G] [D];
* 25.698,33 euros au titre du contrat n°40031731, avec intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, date d'échéance du délai accordée par la mise en demeure du 17 janvier 2025, quoique limité à hauteur de 21.774,17 € concernant Mme [G] [D];
* 1.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

tout autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SARL [Localité 2] et de Madame [G] [D], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 95,06 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.