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TJ 33063, 13 août 2026, RG 26/06510


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Date
13/08/2026
Numéro
26/06510
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0827195da062e0946a42

Texte de la décision

17,218 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/06510 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BKS Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet de Myriam SAUNIER
Dossier n° N° RG 26/06510 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BKS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juin 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [N];

Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

confirmée par ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le premier président de la cour d’appel de PAU;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Août 2026 reçue et enregistrée le 12 Août 2026 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [F] RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [T] [C]

PERSONNE RETENUE

M. [K] [N]
né le 13 Octobre 1987 à ALGER
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

M. [K] [N] a été entendu en ses explications ;

M. [T] [C], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

Me Anthony QUEVAREC, avocat de M. [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [K] [N] a été entendu en ses explications ;

[F] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [N], se disant né le 13 octobre 1987 à ALGER, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 04 avril 2024 par le Préfet de la Haute-Savoie.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 15 juin 2026 (notifié à sa personne le 15 juin 2026 à 10h15) dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 19 juin 2026, confirmée en appel le 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, confirmée en appel le 17 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Le 11 août 2026, monsieur [N] a été transféré du centre de rétention de Hendaye vers le centre de rétention de Bordeaux.

Par requête reçue au greffe le 12 août 2026 à 15h10, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.

L'audience a été fixée au 13 août 2026 à 11h.

À l'audience de ce jour, monsieur [N], a été entendu en ses observations, souhaitant que la mesure ne soit pas renouvelée afin de lui permettre de retourner à Grenoble, au domicile de son cousin, pour s’occuper du traitement de son dossier déposé à la Préfecture depuis deux années en vue d’obtenir une régularisation. Il explique se trouver sur le territoire français depuis 2011, avoir été marié avec une personne de nationalité française entre 2011 et 2017, avoir parfois travaillé de manière irrégulière dans le bâtiment, avoir perdu tous ses documents d’identité, avoir bénéficié de l’aide médicale d’Etat. Il indique ne pas avoir pu s’occuper de son dossier compte tenu de ses incarcérations l’an dernier et cette année pour des faits de vols.

Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la GIRONDE indique que monsieur [N], qui mentionne plusieurs dates de naissance, est SDF, célibataire et sans ressources légales sur le territoire français, rien d’accréditant une volonté d’insertion, a fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans et qu’il n’a respecté aucune des mesures antérieures et notamment l’assignation à résidence de 2025, s’opposant à la mesure d’éloignement. S’agissant des diligences, il rappelle que, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, les autorités consulaires algériennes ont accepté de rencontrer l’intéresser le 30 juillet 2026, rendez-vous qui n’a pas pu avoir lieu et a été reporté au 13 août 2026. Il explique qu’il y a une réelle perspective d’éloignement, l’identification de l’intéressé est toujours actuellement en cours par les autorités consulaires algériennes avec lesquelles il a rendez-vous après l’audience, que l’absence de tout document d’identité est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation. Il ajoute que le comportement de l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs condamnations et a notamment été condamné le 02 février 2026 à une peine de six mois d’emprisonnement et écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, représente une menace pour l’ordre public.

[F] défense, le conseil du défendeur soutient l’absence de perspective d’éloignement dès lors qu’il n’est toujours pas établi, au vu du contenu du document de l’autorité consulaire algérienne, que monsieur [N] est de nationalité algérienne, le rendez-vous avec les autorités consulaires étant fixé en même temps que l’audience, sans qu’il ne soit démontré que ce rendez-vous puisse effectivement être maintenu ce jour ou reporté à une date ultérieure, ce qui démontre que les autorités préfectorales n’ont pas mis en œuvre les diligences nécessaires pour déterminer rapidement sa nationalité aux fins de la conduire effectivement dans le pays dont il possède la nationalité. Il ajoute que monsieur [N] présente des garanties d’accueil en ce qu’il est reconnu dans la décision du préfet de la Haute Savoie qu’il justifie d’attaches familiales ou personnelles en la personne de ses tantes, oncles et cousins. Il conteste toute possibilité de le reconduire à la frontière au vu des éléments du dossier.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ainsi que le versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat ainsi que le prévoit l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Le défendeur a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L.742-4 du CESEDA :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° [F] cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

[F] tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

[F] l'espèce, il résulte des pièces produites que monsieur [N] a été condamné sur le territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en novembre 2021 et prise du nom d’un tiers en décembre 2021 et pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol à une peine de 6 mois d’emprisonnement en février 2026. Monsieur [N] expose également une autre incarcération en 2025 pour des faits de vol. L’ensemble de ces éléments démontre que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce alors qu’il ne justifie par ailleurs d’aucun ancrage sur le territoire national, ni du soutien familial allégué, ni de la réalité de démarches de régularisation auprès de la préfecture de Grenoble.

[F] outre, l’autorité préfectorale justifie de démarches pour l’identification de l’intéressé qui n’a pas été en mesure de produire ses documents administratifs, et ne dispose donc d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, cette absence de document étant assimilable à une perte de document de voyage au sens du texte susvisé, justifiant la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
La délivrance de laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le début de la mesure de rétention, et réitérée régulièrement jusqu’au 07 août dernier, n’est pas encore intervenue. L’autorité préfectorale justifie qu’un rendez-vous était fixé ce jour. Elle expose, sans qu’aucun élément ne permette de contredire cette déclaration, que ce rendez-vous pourra avoir lieu après la présente audience. Ces éléments démontrent que l’autorité administrative, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et à laquelle il ne peut être reproché l’absence d’identification définitive de la nationalité alors que monsieur [N] n’est pas en mesure de produire le moindre document à ce titre, a donc réalisé les diligences nécessaires en vue de la délivrance du titre permettant la mise en œuvre de la reconduite.

Ce faisant, et au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la GIRONDE sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de monsieur [K] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'État'' et qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu'à l'encontre de l'État, celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, et ce alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [N]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [K] [N] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [N] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;

Fait à BORDEAUX le 13 Août 2026 à 13 h 30

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme [F] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anthony QUEVAREC le 13 Août 2026.

Le greffier,

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