TJ 33063, 6 août 2026, RG 24/09324
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Texte de la décision
N° RG 24/09324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 54G
N° RG 24/09324
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
AFFAIRE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 1] - [Adresse 1]
C/
MAF
SAS SO.GEDDA
EURL D’ARCHITECTURE [C] [O]
SA MMA IARD
SMABTP
SMABTP
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA ALBINGIA
SAS SOPREMA
SARL GERFA SUD OUEST
AXA FRANCE IARD
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Y] [R]
N° RG 24/09324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
Décision nativement numérique à :
SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
SELARL AVOCAGIR
SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE
1 copie à Monsieur [X] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 1] - [Adresse 1] prise en la personne de son Président, la SARL 1001 ADRESSES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SO.GEDDA
[Adresse 4]
[Adresse 4]”
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL D’ARCHITECTURE [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SO.GEDDA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur de la SAS SO.GEDDA et de Madame [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA et de la SARL GERFA SUD OUEST
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS SO.GEDDA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALBINGIA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GERFA SUD OUEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/09324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [R]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 1] a pour objet de régir l’entretien, la gestion et la réalisation de travaux et d’actions d’intérêts commun d’un ensemble immobilier complexe dénommé « Ensemble immobilier du [Adresse 1] » édifié sur un terrain situé à [Localité 8] ([Localité 8]), [Adresse 1].
Les membres de l’ASL sont la copropriété LES TERRASSES D’ALBRET, la propriété [Localité 12] et la propriété GRANDS PARKING [Localité 13].
Cet ensemble immobilier a été édifié entre 2012 et 2014, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 14].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre,
- Madame [Y] [R], exerçant sous l'enseigne BCET, notamment en qualité de contractante directe de SCCV [Localité 14] pour une mission d'OPC suivant contrat en date du 04 juin 2012 et en tant que bureau d'étude structure, assurée auprès de la SMABTP
- la SAS SO.GEDDA, titulaire du lot GROS ŒUVRE–TERRASSEMENTS, assurée auprès de la SA MMA IARD puis de la SMABTP,
- la SAS GERFA SUD OUEST, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de sous-traitant de la société SO.GEDDA, pour la réalisation de travaux d’imperméabilisation.
- la SAS SOPREMA.
La société SOCOTEC assurée auprès de la SMABTP et de la SA AXA France IARD est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue avec réserves les 06 juin et 30 octobre 2014.
Se plaignant d’importantes remontées d’eau par des fissures situées sur le sol du parking, au niveau des box 88 et 89, ainsi que dans le couloir menant à l’ascenseur, la société 1001 ADRESSES, Syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES D’ALBRET a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage par courrier du 14 février 2018.
Par courrier du 12 avril 2018, la société ALBINGIA a refusé de mobiliser ses garanties.
Le 13 avril 2018, la société 1001 ADRESSES a effectué auprès de l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre en aggravation du désordre
Le cabinet SARETEC a rendu un rapport le 17 mai 2018.
Dans un courrier du 15 juin 2018, la SA ALBINGIA a retenu que le désordre “remontées d'eau par fissures au sol” était de nature “à bénéficier des garanties de la police dommages-ouvrage”.
Un nouveau rapport d'expertise dommages-ouvrage a été réalisé par le cabinet SARETEC le 10 septembre 2018.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 29 novembre 2019 et de nouveaux rapports ont été rendus les 15 janvier et 21 février 2020 par le cabinet SARETEC.
Insatisfait des mesures de réparation proposées, la société 1001 ADRESSES a mandaté le Cabinet CASTERA EXPERTISES qui a rendu une note expertale le 17 août 2020.
Suite à un nouveau rapport du Cabinet SARETEC en date du 12 février 2021 et insatisfaite de la proposition de l'assureur dommages-ouvrage, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SA ALBINGIA, l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], la SAS SO.GEDDA et son assureur la SA MMA IARD, Madame [Y] [R], la SAS GERFA SUD OUEST et son assureur la SMABTP, aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
La SAS SO.GEDDA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur aux fins que leur soient étendues les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 28 février 2022, il a été fait droit aux demandes et Monsieur [C] [W], a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a ensuite été remplacé par Monsieur [X] [G].
Par actes en date des 08, 09, 11, 12 et 15 avril 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS SO.GEDDA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EURL D’ARCHITETURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [Y] [R], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA, la SMABTP en qualité d'assureur de Madame [Y] [R], de la SAS GERFA SUD OUEST, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA SOPREMA, et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de garantie et de sursis à statuer.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 1er juillet 2024.
Par ordonnance du 07 février 2025, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement de la SA ALBINGIA à l'égard de la SAS SOPREMA et de la SMABTP en tant qu'assureur de celle-ci et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'introduction d'une action au fond par l’ASL DU [Adresse 1].
Par actes en date du 29 octobre 2024, l’ASL DU [Adresse 1], représentée par son président, la société 1001 ADRESSE, a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’EURL D’ARCHITETURE [C] [O] et son assureur la MAF, la SAS SO.GEDDA et son assureur la SA MMA IARD aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L 242-1 du code des assurances.
Suite à des conclusions notifiées les 10 et 11 mars 2025, la première affaire a été remise au rôle.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de l’ASL du [Adresse 1] et irrecevables les demandes de l'ASL du [Adresse 1] et condamné in solidum la SA ALBINGIA, l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], la MAF, la SAS SO.GEDDA et la SA MMA IARD à payer à l'ASL du [Adresse 1] la somme de 1.170.696,06 euros à titre de provision, condamné la SA ALBINGIA à payer à l'ASL du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du [Adresse 1] à BORDEAUX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances,
- DECLARER que les sociétés SOGEDDA et EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] ont engagé leur responsabilité civile décennale à l’égard de l’ASL DU [Adresse 1] ;
- DECLARER que la garantie de l’assurance Dommages Ouvrage souscrite par l’ASL DU [Adresse 1] auprès de la société ALBINGIA suivant contrat n°1202665 est pleinement mobilisable ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société SOGEDDA et son assureur la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EURL D’ARCHITECTE [C] [O] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que l’assureur Dommages Ouvrage la société ALBINGIA, à indemniser l’ASL DU [Adresse 1] des travaux de réparation et des préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations du parking ;
N° RG 24/09324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
- CONDAMNER in solidum la société SOGEDDA et son assureur la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EURL D’ARCHITECTE [C] [O] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que l’assureur Dommages Ouvrage, la société ALBINGIA, à payer à l’ASL DU [Adresse 1] les sommes suivantes, avec indexation selon l’indice BT03 à compter du 1er juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise :
o 1.097.649,06 euros HT soit 1.317.178,87 euros TTC € au titre de travaux de réparation de la dalle située au R-2 du bâtiment,
o 70 454,24 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
o 93 725,60 € au titre de l’assurance Dommages Ouvrage,
o 2 310 € au titre du remplacement des portes de garages rouillées,
o 40 138,37 € au titre des honoraires du syndic,
o 4 791,78 € au titre du remplacement des pompes de relevages usées prématurément ;
o 34 100 € au titre du préjudice financier.
En tout état de cause,
- DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’ASL DU [Adresse 1] en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
- CONDAMNER in solidum la société SOGEDDA et son assureur la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EURL D’ARCHITECTE [C] [O] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que l’assureur Dommages Ouvrage, la société ALBINGIA au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SA ALBINGIA demande au juge de tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles L114-1, L121-12, L242-1, L.241-1, L124-3 du Code des Assurances, Vu les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles L. 121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
Sur les actions récursoires :
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD de toutes sommes que la compagnie ALBINGIA serait amenée à verser amiablement ou judiciairement en réparation des dommages allégués par l’ASL DU [Adresse 1] avec intérêts et capitalisation à compter du versement en application de l’article 1343-2 du code civil sur justificatifs de paiement ;
LES CONDAMNER in solidum à rembourser à la compagnie ALBINGIA les sommes versées amiablement ou judiciairement à l’ASL DU [Adresse 1] au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 novembre 2025 avec intérêts et capitalisation à compter du versement en application de l’article 1343-2 du Code Civil sur justificatifs de paiement ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALBINGIA de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre y compris les sommes versées au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 novembre 2025 ;
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie ALBINGIA au bénéfice de l’ASL DU [Adresse 1] le sera en deniers ou quittances, c'est-à-dire déduction faite des provisions déjà versées soit la somme de 393.519,43 € ;
Sur le coût des travaux de reprise,
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 1.317.178.87 € TTC au titre des travaux de réparation de la dalle située au R-2 du bâtiment et subsidiairement, LA REDUIRE à la somme de 1.097.649.06 € ;
CONSTATER que l’ASL DU [Adresse 1] a perçu à titre provisionnel la somme de 1.097.649,06 € ;
CONSTATER que la compagnie ALBINGIA a versé à l’ASL DU [Adresse 1] la somme de 365.883,02 € à valoir sur cette condamnation ;
En conséquence,
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALBINGIA au titre des sommes versées et de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre,
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 70 454,24 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
CONSTATER que l’ASL DU [Adresse 1] a perçu à titre provisionnel la somme de 50 000 € ;
CONSTATER que la compagnie ALBINGIA a versé à l’ASL DU [Adresse 1] la somme de 16.666,66 € à valoir sur cette condamnation ;
En conséquence, LA CONDAMNER à restituer à la compagnie ALBINGIA la somme de 16.666, 66 euros
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de l’ASL du [Adresse 1] serait accueillie en tout ou partie,
DEDUIRE le montant qui sera alloué à l’ASL DU [Adresse 1] de la somme de 50 000 € ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALBINGIA au titre des sommes versées et de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
Sur l’assurance dommages-ouvrage,
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 93 725,60 € au titre de l’assurance Dommages ouvrage et subsidiairement, la REDUIRE à la somme de 23 050.63 €,
CONSTATER que l’ASL DU [Adresse 1] a perçu à titre provisionnel la somme de 23 050 € ;
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CONSTATER que la compagnie ALBINGIA a versé à l’ASL DU [Adresse 1] la somme de 7 683,33 € à valoir sur cette condamnation ;
En conséquence,
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des frais dommages-ouvrage ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALBINGIA au titre des sommes versées et de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
Sur les autres demandes indemnitaires,
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 2.310 € au titre du remplacement des portes de garages rouillées formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 4.791,78 € au titre du remplacement des pompes de relevages usées prématurément formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 40.138,37 € au titre des honoraires du syndic formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur 34.100 € au titre du préjudice financier formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALBINGIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la SMABTP ainsi que SOCOTEC et son assureur AXA France IARD à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Vu les dispositions des anciens articles 1382 et 1217 du Code civil :
Débouter l’ASL du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et de la MAF.
A défaut, écarter les demandes présentées par l’ASL du [Adresse 1] en ce qu’elles excèdent l’étendue réelle et démontrée de ses préjudices, notamment en ce qui concerne les frais de maîtrise d’œuvre, les honoraires du syndic, les portes de garage, l’usure prématurée des pompes et le préjudice financier.
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Juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées devront l’être en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par le Juge de la mise en état.
Juger que la MAF est fondée à opposer à l’ASL du [Adresse 1] et toute autre partie à la procédure, les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O], s’agissant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ne relevant pas des garanties obligatoires prévues aux articles L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances.
Condamner in solidum la Société SOGEDDA et ses assureurs successifs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, Madame [R] et son assureur la SMABTP, ainsi que la Société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le Juge de la mise en état et susceptibles d’être prononcées à leur encontre par le Tribunal, en principal frais et dépens, et à défaut, de la majeure partie de ces condamnations.
Ecarter l’ensemble des demandes incidentes formées à l’encontre l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et de la MAF
Condamner toute partie succombante à régler à l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et à la MAF une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Madame [Y] [R] demande au Tribunal de :
Débouter les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [R].
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, la société SOGEDDA et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCOTEC et AXA à garantir et relever indemne Madame [R] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal frais et dépens.
En toute hypothèse,
Juger que l’indemnité à verser au titre de travaux de réparation de la dalle située au R-2 du bâtiment le sera hors taxe, la société SOGEDDA intervenant pour reprendre ses propres ouvrages Rejeter les demandes de l’ASL au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, du remplacement des portes de garages rouillées, des honoraires du syndic, du remplacement des pompes de relevages et du préjudice financier allégué.
Limiter les frais liés à la souscription d’une assurance DO à la somme de 23.050 € HT
Condamner toutes parties succombantes à verser à Madame [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SAS SO.GEDDA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] et plus largement toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS SO.GEDDA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l’ASL DU [Adresse 1] a perçu à titre provisionnel la somme de 1.170.699,06 €, en ce compris 1.097.649,06 € au titre des travaux réparatoires, 50.000,00 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, et 23.050,00 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
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En conséquence, DEDUIRE des indemnités allouées à l’ASL DU [Adresse 1] les provisions allouées en vertu de l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 28 novembre 2025 ;
CONDAMNER in solidum l’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, Madame [Y] [R] exerçant sous l’enseigne BCET et son assureur la SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GERFA SUD OUEST et son assureur la SMABTP, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS SO.GEDDA à la date d’ouverture du chantier, et la SMABTP assureur de la SAS SO.GEDDA à la date de la réclamation, à garantir et relever indemne la SAS SO.GEDDA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le Juge de la mise en état et susceptibles d’être prononcées à son encontre par le Tribunal ;
DEBOUTER l’ASL DU [Adresse 1] de l’ensemble des préjudices immatériels allégués en l’absence de justification ou du bien fondé ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
RAMENER les demandes formées par l’ASL DU [Adresse 1] s’agissant notamment du remplacement des portes de garages rouillées, du remplacement des pompes de relevage, des honoraires du syndic, du préjudice financier et des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SAS SO.GEDDA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS SO.GEDDA demandent au Tribunal de :
Condamner in solidum l’EURL D’ARCHITECTURE [O] et son assureur, la MAF et Madame [R] et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30% ;
Débouter l’ASL [Adresse 1] de sa demande d’indemnisation à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre :
- Des frais de maîtrise d’œuvre,
- Remplacement des portes de garages rouillées,
- Remplacement des pompes de relevages ;
- De la TVA sur les travaux réparatoires ;
- Des frais de courtage de l’assurance DO ;
- Des honoraires complémentaires du syndic ;
- Du préjudice de jouissance.
Déduire des indemnités allouées à l’ASL [Adresse 1] les provisions allouées dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2025 ;
Débouter l’EURL [O] et la MAF de sa demande de mise hors de cause et de son appel en garantie à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société SO.GEDDA correspondant à 10% de l’indemnité avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 30.000 € à indexer. Ramener la demande de l’ASL [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Débouter la Compagnie ALBINGIA de son recours intégral à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
N° RG 24/09324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
Débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la Compagnie AXA FRANCE IARD des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et 09 juillet 2025, la SAS GERFA SUD OUEST et la SMABTP en qualité d'assureur de celle-ci, de la SA SOPREMA, de Madame [Y] [R] et de la SAS SO.GEDDA, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
- DEBOUTER toute partie d’une quelconque demande qui serait formée contre GERFA SUD OUEST ou la SMABTP assureur de GERFA SUD OUEST, SOPREMA, SO GEDDA et Madame [R] ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum L’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la compagnie MAF, la Société SO GEDDA et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne GERFA SUD OUEST, ou la SMABTP assureur de GERFA SUD OUEST, SOPREMA, SO GEDDA et Madame [R] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal frais et dépens ;
- AUTORISER la SMABTP assureur de Madame [R] et la déclarer bien fondée à opposer ses franchises contractuelles s’élevant à 10% du sinistre avec un minimum de 1 075€ et un maximum de 10 750 €
En toutes hypothèses, JUGER que l’indemnité à verser au titre de travaux de réparation de la dalle située au R-2 du bâtiment doit être allouée hors taxe, l’entreprise SO GEDDA intervenant pour reprendre ses propres ouvrages ;
- REJETER les demandes de l’ASL au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, au titre du remplacement des portes de garages rouillées, au titre des honoraires du syndic, au titre du remplacement des pompes de relevages usées prématurément et au titre du préjudice financier allégué ;
- RAMENER le poste de condamnation relatif aux frais de gestion du cabinet de courtage à la somme 1.152,53 € (5% de 23.050,63 €) ;
- CONDAMNER in solidum l’ASL DU [Adresse 1] et/ou tout succombant à payer à GERFA SUD OUEST et à la SMABTP assureur de GERFA SUD OUEST, SOPREMA, SO GEDDA et Madame [R] à la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE et la SA AXA France IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles L125-2 et L125-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 4 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER la Compagnie ALBINGIA, la Société EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la MAF, la société SO.GEDDA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
- DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
- CONDAMNER in solidum la société SO.GEDDA et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SMABTP, la société GERFA SUD OUEST et son assureur la compagnie SMABTP, la société SOPREMA et son assureur la compagnie SMABTP, L’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la compagnie MAF, Madame [R] et son assureur la compagnie SMABTP à intégralement garantir et relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre ;
- CONDAMNER in solidum la société SO.GEDDA et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SMABTP, la société GERFA SUD OUEST et son assureur la compagnie SMABTP, la société SOPREMA et son assureur la compagnie SMABTP, L’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la compagnie MAF, Madame [R] et son assureur la compagnie SMABTP à payer la somme de 3.000 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, la société SOPREMA demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER toute partie d’une quelconque demande qui serait formée contre la société SOPREMA,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum L’EURL D’ARCHITECTURE [C] [O] et son assureur la compagnie MAF, la Société SO.GEDDA et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne la société SOPREMA de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal frais et dépens.
En toutes hypothèses,
RAMENER le poste de condamnation relatif aux frais de gestion du cabinet de courtage à la somme 1.152,53 € (5% de 23.050,63 €).
CONDAMNER in solidum l’ASL DU [Adresse 1] et/AXA France IARD et SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société SOPREMA la somme de 15 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à voir «déclarer » et « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L'article L 242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ».
Sur la demande concernant les travaux réparatoires :
L'expert judiciaire a constaté à plusieurs reprises dans les parkings, des traces d'humidité “un peu partout” dans le sous-sol, des fissures dans le sol, des infiltrations en plusieurs endroits même quand la nappe phréatique était basse en période de sécheresse et a conclu qu'il existait “bien” des infiltrations d’eau par les fissures de la dalle du niveau R-2, que leur date d’apparition était d'avril 2018, que selon toute vraisemblance, les plans d’exécution n’appelant pas de remarques sur leur pertinence, il s’agissait d’une malfaçon d’exécution certainement liée à la difficulté de poser le lit d’armatures sur un sol gorgé d’eau permettant difficilement de caler de façon stable les armatures avant coulage du béton ; ainsi les aciers n’ont pas pu être réglés partout avec l’enrobage garantissant la non-fissuration préjudiciable qui était requise”, que la dalle du sous-sol niveau R-2 fait partie de la structure du gros œuvre de l’immeuble, qu'il n'est pas établi que ces infiltrations ont fait l'objet de réserves, que les infiltrations constatées sont apparues en 2018 et qu'il “est certain que si aucune réparation n’intervient pour étancher ces infiltrations, l’immeuble se remplira d’eau du (au ?) sous-sol qui devra alors être interdit à son usage”.
Les conclusions des rapports SARETEC et notamment de ceux des 18 mai 2018 et 15 janvier 2020 indiquent que “les débits importants de fuite des fissures” provoquent des stagnations d'eau importantes sur les circulations et dans les box 88 et 89 de nature à compromettre la circulation normale des usagers. Le rapport du Cabinet CASTERA EXPERTISES constate également d'importantes résurgences et stagnations d'eau.
Ainsi, les infiltrations, apparues après réception, rendent d'ores et déjà l'ouvrage de parking impropre à sa destination et constituent un désordre de nature décennale, ce que ni la SA ALBINGIA, ni l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF, ni la SAS SO.GEDDA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne discutent.
L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF font valoir que le dommage n'est pas imputable à la première, dans la mesure où il ne revenait pas au maître d'oeuvre, chargé d'une mission de direction des travaux dont la présence sur le chantier se limite à des visites hebdomadaires, de définir des modalités d'exécution des travaux,
L'expert judiciaire a indiqué : « s’agissant de la mise en place du béton lors de la réalisation de la dalle du niveau fissuré, c’est l’entreprise qui était chargée de l’exécution de la dalle qui est concernée par ces malfaçons. En toute rigueur, si le chantier s’avérait difficile pour respecter la bonne mise en place des aciers avant coulage du béton, le maître d’œuvre, chargé de la direction de l’exécution des travaux (DET), avait un avis à donner sur ces difficultés en proposant un mode d’intervention affiné pour contourner ces difficultés. »
Alors qu'il ressort de son contrat qu'elle était en charge de la direction de l'exécution des travaux, quand bien même elle prétend avoir sous-traité cette partie de la maîtrise d'oeuvre à Madame [R], l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] a participé aux travaux de réalisation de la dalle du niveau fissuré à tout le moins en dirigeant ceux-ci contractuellement vis à vis du maître de l'ouvrage et les dommages trouvant leur siège dans ces travaux, ils lui sont imputables. Il est ainsi parfaitement répondu à la question de l'imputabilité des travaux à l'intervention de l’EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], celle-ci discutant en réalité des manquements des intervenants à la construction qui doivent être examinés au stade de la répartition à la dette alors que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché et que le constructeur ne peut alors s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. Le désordre trouvant son siège dans les travaux qui relèvent de la sphère d'intervention du maître d'oeuvre d'exécution et en l'absence de toute cause étrangère à ces travaux, la responsabilité de l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 septembre 2025, 24-10.139).
Ainsi, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la SAS SO.GEDDA, qui a réalisé les travaux de gros oeuvre, sont responsables de plein droit du dommage et en sont tenues à réparation, sans qu'il n'y ait lieu de démontrer un manquement.
La SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie pour un désordre de nature décennale sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances et la MAF et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas être les assureurs décennaux respectifs de l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et de la SAS SO.GEDDA à l'ouverture du chantier doivent également leur garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sont tenues in solidum avec leur assurée à la réparation du dommage en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a retenu que les travaux propres à remédier aux désordres consistaient à procéder à l’étanchement de la dalle située en R-2 du bâtiment. Il a examiné trois devis qui “s'engagent sur la réparation des désordres observés” et a indiqué avoir une préférence technique pour le devis proposant un cuvelage en béton armé, d’un montant de 1.097.649,06 euros HT soit 1.317.178,87 euros TTC, devis de la société SO.GEDDA en date du 11 septembre 2023 (et par ailleurs le moins disant).
La SA ALBINGIA et les MMA ne critiquent pas la solution et le devis retenus par l'expert judiciaire mais font valoir que le montant retenu doit être hors taxe.
L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], la MAF et la société SO.GEDDA ne remettent pas en cause le montant des travaux réparatoires.
Contrairement à ce que soutiennent la SA ALBINGIA et les MMA, le devis retenu de la société SO.GEDDA mentionne un taux de TVA applicable à hauteur de 20 %. En tout état de cause, rien n'oblige l'ASL à avoir recours pour effectuer les travaux réparatoires à cette entreprise et, contrairement à ce que soutiennent en outre les MMA, il convient de retenir un taux de TVA à hauteur de 20 % conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, car si l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif.
L'indexation sur l'indice BT 03 du bâtiment n'est pas contestée.
La somme accordée par le juge de la mise en état étant une provision, il n'y a pas lieu de déduire celle-ci avant le prononcé de la condamnation définitive.
En conséquence, la SA ALBINGIA, l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], la MAF, la SAS SO.GEDDA, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à l'ASL du [Adresse 1] la somme de 1.317.178,87 euros au titre des travaux réparatoires, ce avec indexation sur l'indice BT 03 du bâtiment depuis le 1er juillet 2024, date du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement, étant précisé que cette somme inclut le montant de la provision accordée par le juge de la mise en état et qu'il conviendra de déduire au stade de l'exécution toute somme que l'assureur dommages-ouvrage justifiera avoir payé à titre de provision en exécution de la décision du juge de la mise en état.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir et relever indemne leur assurée la SAS SO.GEDDA de cette condamnation.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée d'un montant non contesté de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 30.000 euros, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, indexée conformément à son contrat.
La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" par l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O], la MAF, la SAS SO.GEDDA et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [R] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie.
L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur dommages ouvrage peut également rechercher la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
L'expert judiciaire a affirmé que “selon toute vraisemblance”, les plans d’exécution n’appelant pas de remarques sur leur pertinence, “il s’agit d’une malfaçon d’exécution certainement liée à la difficulté de poser le lit d’armatures sur un sol gorgé d’eau permettant difficilement de caler de façon stable les armatures avant coulage du béton ; ainsi les aciers n’ont pas pu être réglés partout avec l’enrobage garantissant la non-fissuration préjudiciable qui était requise”. Pour déterminer la cause des désordres, il a été demandé à la société ATEDECI de réaliser un diagnostic de la dalle fissurée. Ses conclusions ont montré que l’épaisseur des enrobages de la nappe supérieure des armatures mise en place lors du chantier n’était pas conforme aux prescriptions à respecter. L'expert judiciaire a conclu que cette non-conformité était à l’origine des désordres. Il a ajouté que concernant la mise en place du béton lors de la réalisation de la dalle du niveau fissuré, c’était l’entreprise qui était chargée de l’exécution de la dalle qui est concernée par ces malfaçons et que, “en toute rigueur, si le chantier s’avérait difficile pour respecter la bonne mise en place des aciers avant coulage du béton, le maître d’œuvre, chargé de la direction de l’exécution des travaux (DET), avait un avis à donner sur ces difficultés en proposant un mode d’intervention “affiné” pour contourner ces difficultés”.
Il en résulte que la société SO.GEDDA en charge des travaux de gros oeuvre et terrassement, qui a commis des malfaçons dans la pose des armatures et leur enrobage a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de l'assureur dommages-ouvrage.
De même, le maître d'ouvre d'exécution, alors que l'expert judiciaire décrit un sol gorgé d'eau, ne s'est pas assuré au titre de sa mission de direction des travaux que les conditions de la mise en place du béton lors de la réalisation de la dalle étaient adaptées aux particularités du terrain et a ainsi manqué à cette mission de contrôle de la direction des travaux, engageant sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SA ALBINGIA.
N° RG 24/09324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWWG
L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF font valoir que ces manquements doivent être retenus à l’encontre de Madame [R] en charge de la direction de l’exécution des travaux, tant en qualité de sous-traitante de l’EURL [C] [O] qu’en qualité d’OPC chargé d’une mission étendue. Elles exposent que Madame [R] devait initialement se voir confier l’intégralité de la maîtrise d’œuvre d’exécution de cette opération et que le Maître d’ouvrage a en définitive décidé de recourir aux services de l’EURL [C] [O] en qualité de maître d’œuvre d’exécution en titre, mais lui a imposé de sous-traiter la partie de cette mission à Madame [R].
Si l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF produisent un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution signé entre le maître de l'ouvrage la SCCV [Localité 14] et Madame [R] prévu pour un montant de 165.000 euros HT, il n'est pas contesté qu'au final, un contrat “d'architecte” a été conclu entre la SCCV [Localité 14] et l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] comprenant la mission de direction des travaux et précisant notamment que l'architecte “vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché”.
Il n'est pas contesté également que Madame [R] s'est vue confier suivant contrat du 04 juin 2012 une mission d'OPC (ordonnancement pilotage et coordination) directement par le maître de l'ouvrage. Le contrat indique que cette mission comprend la “direction et la compatibilité des travaux”, que le “pilote” organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus (... ), examine la conformité des études d'exécution (...) et adaptera le cas échéant l'exécution en fonction des contraintes qui pourraient survenir en cours de chantier” et vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché” suivant la même formule que celle utilisée au contrat de l'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O].
L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] soutient que qu'elle a sous traité sa propre mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à Madame [R]. Elle se prévaut de la mention à son contrat d'architecte aux termes de laquelle il est prévu pour elle une rémunération pour un montant de 193.000 euros HT “dont une partie en sous traitance confiée au Bet BCET [R] (...) pour un montant de 93.500 euros”, affirmant que ce montant rémunère la mission de direction des travaux.
Madame [R], outre qu'elle fait valoir qu'aucun contrat de sous traitance n'est versé aux débats, ce qui est exact, soutient que le contrat d'architecte prévoit expressément la rémunération de L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] au titre de la mission de direction des travaux.
En effet, après la mention relative à la rémunération de Madame [R], il est indiqué “décomposition et échelonnement des versements
L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] : 100.000 euros HT :
- 2 versements (...),
- 10 versements (durée du chantier) de 5.000 euros HT chacun sur la phase direction des travaux ;
Bet BCET [R] : 93.000 euros :
- suivant modalités, paiement direct à définir entre le BCET [R] et le maître de l'ouvrage”.
Il résulte en outre des 69 comptes rendus de chantier versés aux débats par L'EURL D'ARCHITECTURE [C] [O] et la MAF que la très grande majorité de ceux-ci portent l'en-tête tant de l'EURL [C] [O] que du BCET, un seul portant la seule en tête BCET et 3 la seule en tête [C] [O]. Sur les procès-verbaux de ces réunions de chantier, [C] [O] apparaît comme maître d'oeuvre et le BCET comme OPC et BET structure.
Au final, si Madame [R] apparaît comme OPC sur les comptes rendus de chantier et si le contrat conclu avec elle le 04 juin 2012 s'appelle “contrat d'OPC,” il résulte du contenu de la mission qui lui a été confié par ce contrat qu'elle ne s'est pas vue confier une seule mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier mais une mission qui inclut des éléments propres à la direction des travaux tel que le contrat le mentionne lui-même, comme l'organisation et la direction des
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