T. com. 0101, 29 juill. 2026, n° 2026F00952
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Texte de la décision
2026F00952 - 2621000028/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 29/07/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ389 Numéro de rôle : 2026F952
Débat à l'audience du 29/07/2026 Nature de la décision : Jugement arrêtant le plan de redressement
Procédure : 2025RJ389/MF'CHAPE (SARL) [Adresse 1] 881984348 Comparant
Organes : Juge commissaire : Monsieur [N] [M] Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z], représentée lors de l'audience par M. [U]
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 27/08/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MF'CHAPE (SARL).
Conformément aux dispositions de l'article R626-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué à l'audience du 29/07/2026 en vue de l'examen du projet de plan de redressement.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité l'adoption du projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan.
Le représentant du ministère public s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire dont lecture a été faire à l'audience,
Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par :
MF'CHAPE (SARL) [Adresse 1]
PAR CES MOTIFS
Frais de justice :
Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan.
Créances inférieures ou égales à 500 € :
Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Prêt de 35 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE (créance déclarée : 9.588 €)
Remboursement selon les mêmes modalités que pour les autres créanciers.
Pour les autres créances :
Règlement du montant nominal, sans intérêt, à hauteur de 100 % sur 5 ans
Le 15 juin 2027 : 20 % Le 15 juin 2028 : 20 % Le 15 juin 2029 : 20 % Le 15 juin 2030 : 20 % Le 15 juin 2031 : 20 %
Durée du plan
5 ans
Les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours sont réputés accepter tacitement les dispositions de ce plan.
Par ailleurs, le tribunal :
Dit que le débiteur procédera au règlement de l'annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
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