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T. com. 5601, 7 juill. 2026, n° 2025F00938


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Date
07/07/2026
Numéro
2025F00938
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e09c1195da062e0947202

Texte de la décision

2,719 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 07/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F938

Demandeur (s) : SELARL [Adresse 1]

Défendeur (s) :

Monsieur [F] [Z] [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/07/2026

0,00

Attendu que par jugement en date du 28/11/2014, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [Z] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1

in fine

du code de commerce dispose que

"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Le débiteur est titulaire de droits successoraux, d'une valeur de l'ordre de 20.000 euros selon le notaire, sous l'usufruit de sa mère qui est vivante. Il s'agit du seul actif de la procédure. ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

La SELARL [T], prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités de liquidateur, entendue ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [Z] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 15/06/2027 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président.

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