TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/00315
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33MP
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST C/ S.A.R.L. [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte authentique en date du 6 janvier 2025, elle a donné à bail ce local à la Société [P] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024, pour un loyer annuel progressif de :
9.000 euros HT et hors charges pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,9.600 euros HT et hors charges pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,10.200 euros HT et hors charges à compter du 1er octobre 2026 jusqu’au terme du bail. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST a fait signifier à la société STARCK un commandement de payer la somme de 2.427, 64 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST a fait assigner la société [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail du 6 janvier 2025, consenti à la société [P] pour les locaux situés [Adresse 4] et en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l'expulsion de la société [P], et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ;Condamner la société [P] au paiement d'une somme provisionnelle de 1.881,04 euros au titre des loyers impayés, outre 242,76 au titre de pénalité contractuelle de retard de paiement et intérêts ;Condamner la société [P] au paiement d'une somme provisionnelle mensuelle de 853,40 euros, soit 28,45 euros par jour, à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 19 janvier 2026, date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Condamner la société [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;Il n’est pas justifié que la procédure ait été dénoncé aux créanciers inscrits.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.
La société [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026. La SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST a procédé au dépôt.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la Société DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST et la société [P] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 18 décembre 2025, la SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST a fait signifier à la société [P] un commandement de payer la somme de 2.427,64€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société [P], non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 19 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [P] à compter du 19 janvier 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société [P] sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 1.881,04 euros arrêtée au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La pénalité contractuelle, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif, ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
La société [P], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société [P] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST et la société [P] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 19 janvier 2026 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société [P] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [P] à compter du 20 janvier 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société [P] à payer à la SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST la somme provisionnelle de 1.881,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 1er janvier 2026 et portant intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société [P] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 2 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société [P] à payer à la SOCIÉTÉ DES ANCIENNES BRIQUETERIES DE LIMONEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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