TJ 69123, 10 août 2026, RG 25/02674
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02674 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NAV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE L’ORANGERIE du [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [C] [W], [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE L’ORANGERIE du [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Attendu que par assignation en date du 28 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE L’ORANGERIE du [Adresse 1] à LYON représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [C] [W], Monsieur [D] [U].
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, il apparaît que le présent litige pourrait être résolu globalement dans le cadre d’une mesure de médiation en considération de la nature de la demande, et ce dans l’intérêt des parties auxquelles la mesure de médiation offrira l’opportunité de parvenir à un dénouement rapide et moins onéreux du litige global qui les oppose depuis plusieurs années.
Par conséquent, il convient de commettre un médiateur aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre et dans l’hypothèse où toutes les parties donnent au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement les opérations destinées à identifier une issue amiable au présent litige.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours par mise à disposition au greffe,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, le médiateur suivant CIMA - Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6].
DISONS que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail).
RAPPELONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
DONNONS pour mission au médiateur ainsi désigné de:
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que le médiateur informera le juge de l’accord des parties sur le principe de la médiation dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
- la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1000 euros, sera versée à concurrence de 500 euros par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE L’ORANGERIE du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES et de 500 euros par Madame [C] [W] & Monsieur [D] [U] entre les mains du médiateur commis au plus tard le 30 Septembre 2026 suivant l’accord donné. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22- 2 de la loi du 8 février 1995,
- le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié,
- la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier,
- à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
- le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation.
RAPPELONS que le médiateur devra soumettre à notre agrément le nom de la personne physique qui assurera, au sein de celle-ci, en son nom, l’exécution de la mesure.
DISONS qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations.
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
RAPPELONS qu'il résulte des dispositions de l'article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article 1533-3 du Code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du 11 janvier 2027 à 15 heures si aucune tentative de médiation ne devait être entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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