TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00316
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZAD
AFFAIRE : S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - M.I.I C/ S.A.S. GO2CAM INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - M.I.I,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GO2CAM INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUCLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 1er Juin 2026
EXPOSE DES FAITS
La société civile immobilière MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ci-après la SCI MII) a assigné la société GO2CAM INTERNATIONAL devant le juge des référés de Lyon le 28 janvier 2026 aux fins, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026 :
Débouter la société GO2CAM INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 9 juin 2021 et la résiliation de plein droit de ce bail et de son avenant ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société GO2CAM INTERNATIONAL et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi désignés :Au 6ème étage, dit haut – plateau ouest, une surface de bureaux d’environ 338 m², y compris la quote-part des parties communes ;Au 6ème étage, dit bas – plateau ouest, une surface de bureaux d’environ 263 m², y compris la quote-part des parties communes ;Au premier sous-sol – un local à usage d’archive d’une surface d’environ 61 m², y compris la quote-part des parties communes ;Au deuxième sous-sol – dix-sept (17) emplacements de stationnement portant sur les lots de copropriété 53 à 60 inclus (n° au sol 236 à 243 inclus), n° de copropriété 66 à 69 inclus (n° au sol 249 à 252 inclus), n° de copropriété 108 à 112 (n° au sol 287 à 291 inclus) ;
Au premier sous-sol, un local d’archive pour une surface totale de 87 m², y compris la quote-part des parties communes ;Dire que l’expulsion sera ordonnée, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers (en ce compris les véhicules) garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la société GO2CAM INTERNATIONAL ;Condamner la société GO2CAM INTERNATIONAL à payer, à titre provisionnel, à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (M.I.I) la somme 430.337,30 € au titre des loyers, charges, impôts et taxes et intérêts de retard contractuels, échéance du 2ème trimestre 2026 incluse ;Condamner la société GO2CAM INTERNATIONAL à payer, à titre provisionnel, à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (M.I.I) une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 1.922,38€, outre les charges, impôts et taxes dus en vertu du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués par leur restitution ou expulsion ;Condamner la société GO2CAM INTERNATIONAL à payer à société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (M.I.I) une indemnité de 7.500,00€ au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société GO2CAM INTERNATIONAL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 (397,43€) et le coût de l’état des nantissements et privilèges (65,63€).
La SCI MII expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Le 9 juin 2021, la SCI MII a donné à bail à la société GO2CAM des locaux situés au 6e étage d’un immeuble de bureaux à Lyon, situés [Adresse 4], comprenant deux étages distincts désignés comme « 6eme HAUT » (286,51 m²) et « 6eme BAS » (214,29 m²), à usage de bureaux et de salles de formation. Le bail commercial a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, payable trimestriellement et d’avance le premier jour du premier mois de chaque trimestre civil pour un montant de 77 296,73 euros taxes, charges et impositions comprises. Le contrat de bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par avenant du 13 novembre 2023, les parties ont modifié la consistance et/ou la surface des locaux loués ainsi que certaines conditions financières, tout en maintenant l’économie générale du bail initial et, en particulier, la clause résolutoire.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SCI MII a adressé un commandement de payer à la société GO2CAM, pour la somme de 225.126€.
La SCI MII conteste l’existence de contestations sérieuses. En effet, les montants des avoirs de régularisations des charges sont justifiés par la production de factures de régularisation de charges 2023 et 2024.
Concernant le montant des arrêtés des pénalités contractuelles de paiement, il est nécessairement changeant puisqu’il évolue de mois en mois, tel que le prévoit l’article 19 du contrat de bail du 9 juin 2021.
Sur la justification de l’existence de la créance, la SCI MII a communiqué à la société GO2CAM deux décomptes complets, précis et justifiés.
Sur les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible du preneur, la SCI MII conteste leur réalité. En effet, les manquements évoqués, dont le bailleur serait responsable, ne sont pas démontrés. De même, n’est pas démontrée la gravité de l’atteinte ainsi que l’atteinte substantielle à la jouissance paisible du preneur. Dès lors, l’exception d’inexécution soulevée par la société GO2CAM n’est pas justifiée. La société GO2CAM affirme qu’elle « a d’ores et déjà proposé de verser immédiatement une somme de 150.000€ HT à valoir sur le solde qui serait, le cas échéant, retenu par le juge du fond, ce qui exclut toute mauvaise foi ou volonté dilatoire de sa part ». Cependant, ce règlement de 150.000€ HT n’a pas été effectué. La société GO2CAM n’est donc pas fondée à solliciter l’exception d’inexécution.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement, la SCI MII s’y oppose. Elle indique que la dette locative court depuis avril 2025 et qu’aucune reprise des paiements n’a eu lieu depuis.
Sur la demande de restitution des locaux et la demande de limitation du montant de l’indemnité d’occupation correspondant à la surface occupée, déduction faite de la surface que la société GO2CAM INTERNATIONAL offre de restituer, la SCI MII sollicite son rejet, cette demande ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, la SCI MII sollicite la condamnation de la société GO2CAM INTERNATIONAL à payer, à titre provisionnel, à la SCI MII la somme de 430.337,30€ au titre des loyers, charges, impôts et taxes et intérêts de retard contractuels, échéance du 2ème trimestre 2026 incluse. De même, elle sollicite la condamnation de son preneur au paiement d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 1.922,38€, outre les charges, impôts et taxes dus en vertu du bail et son avenant, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués par leur restitution ou expulsion.
La société GO2CAM demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 1er juin 2026, de :
À titre principal,
Dire et juger que le commandement de payer délivré le 13 novembre 2025, réclamant la somme de 225 126 €, est irrégulier et inapte à faire courir utilement le délai de la clause résolutoire, faute de ventilation intelligible des sommes réclamées et au regard de l’instabilité radicale de la dette locative alléguée ;Dire et juger que la dette locative invoquée par la société MONCEAU IMMEUBLE INVESTISSEMENT, arrêtée successivement à 321 059,24 € au 20 janvier 2026 puis à 398 355,97 € au 26 mai 2026, et portée à 430 337,30 € avec pénalités dans les dernières conclusions, est, à tout le moins, sérieusement contestable dans son quantum, au regard notamment des trop-perçus de charges 2023–2024, des avoirs correspondants, des refacturations d’impôts locaux et de l’absence de justification claire des pénalités ;Constater l’existence de contestations sérieuses tenant : À la régularité et à l’intelligibilité du commandement de payer du 13 novembre 2025 ;À l’existence et au montant des loyers, charges, impôts et pénalités réclamés ; Et aux manquements de la société MONCEAU IMMEUBLE INVESTISSEMENT à ses obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible ;Dire, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société MONCEAU IMMEUBLE INVESTISSEMENT tendant : Au constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 9 juin 2021 ; À l’expulsion de la société GO2CAM INTERNATIONAL et de tous occupants de son chef ; À la condamnation provisionnelle de la société GO2CAM INTERNATIONAL au paiement de la somme de 430 337,30 € ; Et à la fixation d’une indemnité d’occupation journalière de 1 922,38 € HT à compter de la date alléguée d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux ;Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MONCEAU IMMEUBLE INVESTISSEMENT ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société GO2CAM INTERNATIONAL est fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement en application des articles L.145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil ;
Accorder à la société GO2CAM INTERNATIONAL un délai de 18 mois pour s’acquitter du solde de la dette locative qui pourrait, le cas échéant, être retenue, sous réserve de la correcte imputation de l’ensemble des avoirs et régularisations de charges intervenus au titre des exercices 2023 et 2024, et ce selon un échéancier mensuel à fixer par le juge, après versement immédiat par GO2CAM INTERNATIONAL de la somme de 150 000 € HT à valoir sur ladite dette ; Ordonner, pendant la durée de ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 9 juin 2021 et dire que, en cas de respect intégral de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’aucune provision ne peut être allouée à hauteur de 430 337,30 €, ce montant étant sérieusement contesté ; à tout le moins, limiter toute provision à la part minimale non sérieusement contestable de la dette, après déduction des trop-perçus de charges, des avoirs 2023–2024, des impôts locaux insuffisamment justifiés et de la somme de 150 000 € HT offerte par GO2CAM INTERNATIONAL ;Rejeter la demande d’indemnité d’occupation journalière de 1 922,38 € HT et, à tout le moins, la limiter au montant du loyer contractuel applicable à la seule surface effectivement occupée par GO2CAM INTERNATIONAL, sans majoration, en la réduisant pour tenir compte des désordres de jouissance imputables au bailleur ;
En tout état de cause,
Condamner la société MONCEAU IMMEUBLE INVESTISSEMENT à verser à la société GO2CAM INTERNATIONAL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société MONCEAU IMMEUBLE INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Frédéric BOUCLY, avocat de la société GO2CAM INTERNATIONAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société GO2CAM expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
A titre principal, la société GO2CAM indique qu’il n’y a pas lieu à référé à raison de l’existence de contestations sérieuses. Elle fait valoir le manque de loyauté du bailleur dans l’exécution de ses obligations contractuelles. En effet, le commandement de payer, du 13 novembre 2025, mêle la mise en œuvre de la clause résolutoire et la menace d’un refus de renouvellement pour motif grave et légitime, alors que ces mécanismes obéissent à des régimes et des conditions distincts. Or, cette confusion est de nature à impressionner le preneur et à altérer son consentement, le privant d’une compréhension claire de la portée de l’acte et des voies de régularisation.
Ensuite, la société GO2CAM fait état de l’inintelligibilité du commandement de payer et de l’absence de caractère certain et liquide de la créance du bailleur. En effet, le commandement se borne à viser un montant total, sans la moindre ventilation intelligible entre loyers de base, provisions sur charges, régularisations de charges, taxes foncières refacturées et pénalités de retard, ni indication précise des périodes couvertes par chaque poste. En outre, le relevé de compte arrêté au 20 janvier 2026, communiqué postérieurement au commandement et à l’assignation, fait apparaître une série d’« appels Avnt1 » relatifs à des loyers 2021 à 2023, ainsi que des appels complémentaires de taxes foncières 2021 à 2023, démontrant que le bailleur a recomposé et modifié a posteriori la structure de la prétendue dette locative. Dans ces conditions, la créance invoquée par la bailleresse est, à tout le moins, sérieusement contestable dans son quantum.
Pour le relevé du 26 mai 2026, la société GO2CAM indique qu’il ne fait que confirmer le caractère reconstruit de la dette : le bailleur fait état de « soldes antérieurs » non justifiés, d’appels rétroactifs et de pénalités indéchiffrables, sans permettre au preneur de comprendre l’évolution de la dette qui passe de la somme de 225 126 € lors du commandement de payer à la somme de 430 337,30 € aujourd’hui réclamée.
La société GO2CAM soutient que le bailleur a bénéficié de trop perçus sur le montant des charges pour les exercices 2023 et 2024. Sur la taxe foncière, la société GO2CAM relève que la SCI MII ne fournit aucune clé de répartition précise ni ventilation par tantièmes permettant de vérifier que la quote-part imputée à GO2CAM est exacte et conforme aux stipulations du bail. Enfin, la société GO2CAM relève que, plus de six mois après le commandement, la SCI MII est incapable de produire un jeu de justificatifs structuré, lisible et contradictoire, avec des éléments ciblant exclusivement les lots occupés. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
Sur la demande d’injonction de justifier la créance, la société GO2CAM relève que le montant exact de la dette locative est indéterminé, faute pour le bailleur d’avoir communiqué un décompte complet, précis et justifié. En effet, les pièces produites ne permettent pas de distinguer clairement les loyers de base indexés des provisions sur charges correspondantes, les régularisations de charges, avoirs et apurements imputés sur le compte locatif, les taxes foncières 2021 à 2025, avec leur mode de calcul et leur clé de répartition et les pénalités de retard.
En outre, la société GO2CAM soulève l’existence de manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien. La société preneuse indique la présence de désordres répétés qui excèdent le simple aléa d’exploitation et révèlent la carence ou la mauvaise foi du bailleur dans ses obligations. La société GO2CAM oppose à la demande de constat de clause résolutoire plusieurs exceptions d’inexécution fondées sur les manquements graves et répétés du bailleur à ses obligations essentielles. L’existence de ces contestations sérieuses impose au juge des référés de débouter le bailleur de ses demandes de constat de clause résolutoire et d’expulsion, renvoyant les parties à saisir le juge du fond.
A titre subsidiaire, la société GO2CAM sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative sans désorganiser la situation économique et financière de la société.
Cette dernière offre de verser immédiatement une somme de 150 000 € HT à valoir sur la dette locative, démontrant sa volonté de régulariser sa situation et de maintenir le bail.
La société GO2CAM sollicite la fixation d’un échéancier sur 18 mois pour le règlement du solde de la dette, avec des échéances mensuelles ou trimestrielles adaptées à sa capacité financière. Enfin, elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à un niveau ne dépassant pas le loyer contractuel pour la surface effectivement occupée, compte tenu de la réduction de surface.
A titre infiniment subsidiaire, la société GO2CAM sollicite la limitation de toute provision et de l’indemnité d’occupation. En effet, si une provision devait néanmoins être accordée, elle ne pourrait l’être qu’à hauteur du montant minimal non sérieusement contestable, à déterminer en excluant notamment :
Les pénalités de retard et intérêts calculés sans justification claire de leur base et de leurs dates de départ ; Les régularisations de charges et taxes foncières insuffisamment justifiées, tant dans leur montant que dans leur clé de répartition ; Les postes expressément contestés par GO2CAM au titre des désordres et manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible.
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
A l’audience, la société GO2CAM remet un chèque de 180.000€ à son bailleur. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 18 mois, période durant laquelle elle quittera les lieux loués.
Une note en délibéré a été autorisée pour le demandeur.
Une note en délibéré a été adressé le 2 juin 2026 par la SCI MII. Elle fournit une lettre officielle adressée à la société GO2CAM, dans laquelle elle indique que le chèque de 180.000€ remis à l’audience mentionne comme bénéficiaire « MONCEAU ASSURANCES » qui n’est pas le nom du bailleur. Elle indique procéder au renvoi du chèque et sollicite que les règlements soient réalisés par virement bancaire exclusivement.
Par message RPVA du 16 juillet 2026, la SCI MII fournit un relevé de compte attestant du virement de la somme de 180.000€ par la société GO2CAM.
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.
MOTIFS
Compte tenu de la nature du litige et du paiement de la somme de 180 000 euros par le preneur en cours de délibéré, il est envisagé un renvoi en audience de règlement amiable de ce litige.
Il est demandé aux parties de bien vouloir communiquer leur avis sur ce renvoi.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à donner leur avis concernant un renvoi en audience de règlement amiable du présent litige avant le 1er septembre 2026 ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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