TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEM
AFFAIRE : [E] [V], [O] [V] C/ Société CAFE BAR DE LA MAIRIE, [C] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le 04 Décembre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [V]
née le 15 Septembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société CAFE BAR DE LA MAIRIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] sont propriétaires d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2024, ils ont donné à bail ce local à la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2024 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 14.000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’une quelconque somme due en vertu du bail (loyers et accessoires, dépôt de garantie, rappels de loyer, indemnité d’occupation, pénalités ou intérêts…) à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [C] [Q], s’est porté caution solidaire au bénéfice de la société CAFE BAR DE LA MAIRIE, au titre de toutes sommes dues par la société à M. et Mme [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. et Mme [V] ont fait signifier à la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE un commandement de payer la somme de 14.787,91 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, M. et Mme [V] ont fait assigner la Société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE et Monsieur [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement provisionnel de l’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.
Monsieur et Madame [V] se sont, par l’intermédiaire de leur conseil, référés sauf actualisation de la dette locative, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 mars 2026 et signifiées les 12 et 17 mars 2026 aux défendeurs, demandant au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V],
Constater que la société CAFE DE LA MAIRIE n’a pas réglé les causes du commandement du 16 octobre 2025,
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 20 juin 2024 ayant lié Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] à la société CAFE DE LA MAIRIE par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail,
Ordonner l’expulsion des lieux litigieux occupés par la société CAFE DE LA MAIRIE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est du Commissaire de Police et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner par provision la société CAFE DE LA MAIRIE et Monsieur [C] [Q], en qualité de caution, à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] la somme totale de 6 049,85 € selon décompte actualisé au 16 avril 2026,Condamner la société CAFE DE LA MAIRIE et Monsieur [C] [Q], en qualité de caution, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle hors taxes et hors charges à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] la somme de 1.785,73 €, outre tous les accessoires du loyer et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux loués,
Condamner la société CAFE DE LA MAIRIE et Monsieur [C] [Q], en qualité de caution, à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CAFE DE LA MAIRIE et Monsieur [C] [Q], en qualité de caution, aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025.Il est justifié de l’absence de créanciers inscrits, aucune dénonciation de la présente procédure n’ayant par conséquent été réalisée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Par actes d’attestation de transmission international, l’assignation a été notifiée à Monsieur [Q] et la société CAFE BAR DE LA MAIRIE les 12 janvier et 12 mars 2026, ils n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Par message RPVA en date du 22 avril 2026, le conseil de Monsieur et Madame [V], interrogé sur ce point par la juridiction lors de l’audience, a fourni le retour de la lettre recommandée suite à la signification en Suisse de ses conclusions. Le courrier comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que toute actualisation des demandes doit être soumise à la contradiction. L’actualisation des demandes de Monsieur et Madame [V], qui n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs, sera par conséquent écartée au profit des dernières conclusions signifiées.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur et Madame [V] et la société CAFE BAR DE LA MAIRIE stipule que le non-paiement d’une quelconque somme due en vertu du bail (loyers et accessoires, dépôt de garantie, rappels de loyer, indemnité d’occupation, pénalités ou intérêts…) à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 16 octobre 2025, Monsieur et Madame [V] ont fait signifier à la société CAFE BAR DE LA MAIRIE un commandement de payer la somme de 14.787,91€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société CAFE BAR DE LA MAIRIE et Monsieur [Q], non comparants, ne démontrent donc pas s’être acquittés des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 17 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte, les bailleurs bénéficiant déjà d’une mesure d’exécution forcée à mettre en oeuvre.
L’acte d’engagement de caution solidairement de Monsieur [C] [Q] est dépourvu de mention manuscrite reprenant l’engagement pris et il est non daté. De plus, le commandement de payer ne lui a pas été notifié.
Les demandes de condamnation de Monsieur [Q] seront par conséquent rejetées en présence de contestations sérieuses.
La majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif et ne relevant par conséquent pas du pouvoir du juge des référés.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société CAFE BAR DE LA MAIRIE à compter du 17 novembre 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société CAFE BAR DE LA MAIRIE sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 4 605,36 euros arrêtée au 1er mars 2026 (déduction faite des clauses pénales figurant au décompte, indemnité d’occupation de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société LE CAFE BAR DE LA MAIRIE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société LE CAFE BAR DE LA MAIRIE sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’actualisation formulée à l’audience ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] et la société CAFE BAR DE LA MAIRIE concernant le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2] au 17 novembre 2025 ;
REJETONS les demandes de condamnations à l’encontre de Monsieur [C] [Q] en qualité de caution solidaire ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 5] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société CAFE BAR DE LA MAIRIE à compter du 17 novembre 2025 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] la somme provisionnelle de 4 605,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 1er mars 2026 et portant intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 ;
CONDAMNONS la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CAFÉ BAR DE LA MAIRIE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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