TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/01995
Vérifier : TJ 69123, 10 août 2026, RG 26/01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01995 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZY5
AFFAIRE : S.D.C. LE [Localité 1] BLANC/[V] III C/ [Z] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]/[V] III du [Adresse 3] à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS EASIMMO J. PAROISSIEN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 25 Juin 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] est devenu propriétaire des lots n°2024, 1123 et 1163, dans le cadre de la succession de Madame [B] [K], dans une copropriété située [Adresse 6] à [Localité 4].
Avant son décès, Madame [K] connaissait des retards de paiement.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] a adressé une mise en demeure à Monsieur [T], visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de s’acquitter de la somme de 20.591,99 € au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaire [Adresse 7]/[V] III, représenté par son syndic en exercice la société EASIMMO a fait assigner Monsieur [T] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :
Condamner au paiement de la somme de 18 726.37 EUR, outre intérêts au taux légalCondamner au paiement de la somme de 2 200.00 EUR au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l'exécution à venir.Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire de droit nonobstant recours et sans caution ou, à défaut, l'entendre ordonnée.L’audience a eu lieu le 20 avril 2026. Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son consil, s’est référé à son assignation.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
La qualité de copropriétaire du défendeur est démontrée par la production d’une attestation immobilière après décès notariée.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [T] ne s’est pas acquitté dans le délai de 30 jours imparti par la sommation délivrée le 22 décembre 2025 de la provision réclamée.
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2024 portant approbation des travaux de rénovation de l’ascenseur ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2026 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2025, portant ajustement du budget de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ;
Le syndicat des copropriétaires démontre donc bien que les comptes ont été approuvés pour les exercices concernés par l’arriéré réclamé et que le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice en cours. En conséquence, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 16 591,99 € au titre de l’arriéré de charges échues au 22 décembre 2025 et de 2 134,38 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 18 726,37 €.
Les sommes dues au titre des provisions échues et des frais porteront intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure, et les provisions devenues exigibles à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] / [V] III, situé [Adresse 6] à [Localité 4], les sommes de :
- 16 591,99 € au titre de l’arriéré de charges échues au 22 décembre 2025, portant intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2025,
- 2 134,38 € au titre des provisions devenues exigibles, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]/[V] III, situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’imputation des frais de recouvrement relève de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.