TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00284 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFO
AFFAIRE : [F] [Y] C/ S.A.S. [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 08 Novembre 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [H],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julia VINCENT de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 1er Juin 2026
EXPOSE DES FAITS
Par exploit du 23 janvier 2026, Monsieur [F] [Y] a assigné la société [H] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 avril 2026 :
De constater que l’exploitation du bar « [H] » situé au sein de la copropriété « [Adresse 3]» à [Localité 3] est expressément interdite par le règlement de copropriété ; De dire et juger que cette exploitation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ; D’ordonner à la société [H] de cesser immédiatement toute activité de bar, débit de boissons ou assimilée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; De dire que l’astreinte sera liquidée par la juridiction compétente ; D’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; De condamner la société [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; De condamner la société [H] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Par acte authentique en date du 29 avril 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [X] ont acquis, un appartement situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] dénommé « [Adresse 3] ». L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 mars 2024, le règlement de copropriété a été modifié afin d’assouplir l’interdiction de certaines activités dans l’ensemble des locaux professionnels, artisanaux ou commerciaux de l’immeuble.
Un local commercial situé immédiatement sous l’appartement occupé par Monsieur [Y] et Madame [X] est exploité en qualité de bar à vin / débit de boissons sous l’enseigne «[H] », en contradiction avec le règlement de copropriété.
Monsieur [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure le 4 novembre 2025 à l’exploitant du bar afin qu’il soit mis fin à l’activité litigieuse, précisant subir des nuisances sonores et olfactives récurrentes.
Monsieur [Y] a également alerté le syndic de copropriété sur la situation pour courriel le 17 juillet 2025. Il indique, dans un courriel du 28 août 2025, que l’activité de débit de boisson est, conformément au règlement de copropriété, interdite dans la copropriété.
Monsieur [Y] relève le changement régulier de qualification de l’activité de la SAS [H] qu’il juge opportuniste.
Sur le contenu du règlement de copropriété, Monsieur [Y] relève que le terme « bar » figure en tête de liste, comme catégorie générique. En effet, l'énumération d'exemples, tel que « bar à bière » ne restreint pas la portée du terme générique qui la précède. De plus, le règlement de copropriété interdit les bars, la notion de « bar classique » ou de « bar à proprement parler » n'apparaît nulle part dans le règlement de copropriété. Le silence du règlement sur le « bar à vins » ne signifie pas une autorisation implicite, il signifie simplement que le terme générique « bar » suffit à le couvrir.
Le règlement de copropriété ne contient aucun seuil de chiffre d'affaires. Il n'autorise pas une activité interdite au seul motif qu'elle resterait minoritaire dans les comptes de l'exploitant. En outre, les documents produits par la société [H] démontrent que l'activité de bar à vins n’est pas accessoire.
Monsieur [Y] précise que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024, les copropriétaires avaient une volonté d’assouplissement de la rédaction antérieure du règlement de copropriété. La résolution 14, point 13, rappelle le contexte de la modification. Dans la note d’information annexée au procès-verbal, le point 5 énumère limitativement les activités que les copropriétaires ont entendu autoriser dans le cadre de cet assouplissement, les bars n’y figurent pas. Enfin, le point 4 rappelle que les restrictions avaient pour objet de prémunir la copropriété contre les nuisances liées au bruit, les attroupements et la gestion des déchets.
Monsieur [Y] considère comme incontestable que la société [H] exploite un bar. La société [H] bénéficie d'une licence de débit de boissons de catégorie IV, soit la licence la plus complète en matière d'alcool. Une telle licence n'est pas requise pour une activité de restauration ou de caviste seules ; elle est spécifiquement nécessaire pour les débits de boissons à titre principal. La société [H] est immatriculée sous le code NAF « Débits de boissons».
La société [H] ne respecte pas les horaires imposés par le règlement de copropriété. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2024 prévoit que les activités ne peuvent pas être exercées au-delà de 22 heures. Or, dans son courrier officiel du 19 décembre 2025, l'avocate de la société [H] elle -même indiquait que « le service intérieur s'arrête à 23 heures » et que « la terrasse ferme à 22 heures ». Cette violation constitue une trouble manifestement illicite notamment au regard des nuisances sonores.
La société [H] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 28 mai 2026, de :
Constater que la société [H] exerce des activités conformes au règlement de copropriété ; Constater qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; Constater qu’aucune nuisance sonore n’est démontrée ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 3.000 euros à la société [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [H] indique que le règlement de copropriété modifié en 2024 encadre désormais strictement les activités autorisées et celles interdites en visant expressément la typologie de bar prohibée, à savoir : les bars, bar à bières et bar à chicha. En application de la jurisprudence constante, dès lors qu’une affectation n'est pas expressément interdite par le règlement de copropriété et qu’elle n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, elle doit être autorisée. Ainsi, l’activité de bar à vin n’est pas visée, et n’est par conséquent pas prohibée.
La société [H] conteste exercer une activité de bar dite classique, elle a une activité de bar à vins, complémentaire de celle de caviste et de restauration traditionnelle. La société [H] relève que rien n’interdit d’avoir au sein d’un même établissement une activité de restauration traditionnelle, de restauration légère et de restauration rapide, sans qu’une de ces qualifications soit choisie par opportunisme. Monsieur [Y] fait fi du fait que la licence IV et le code APE 56.30Z sont légalement requis pour toute activité combinant vente de boissons et restauration, même à titre accessoire.
La société [H] indique que moins de 50 % de son chiffre d’affaires correspond à une activité de dégustation de vins sur place étant rappelé qu’elle est combinée à celle de restauration.
Dans son courrier du 19 décembre 2025, le Conseil de la société [H] a indiqué qu’« Elle ferme strictement la terrasse à 22 heures et arrête le service (intérieur) à 23 heures au plus tard à ses clients ». Il n’est nullement exposé que la société [H] exerce son activité de restauration au-delà de 22 heures, mais seulement que l’activité bar à vins cesse, à l’intérieur, à 23 heures. Dès lors, aucune nuisance sonore ne peut être reprochée, en l’absence d’éléments de preuve.
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.
MOTIFS
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à la société [H] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, relatif au statut de la copropriété dispose :
« I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. […] »
Il s’en déduit que la liberté étant le principe, les dispositions conventionnelles relatives à l’affectation des locaux doivent être interprétées strictement de sorte qu’une affectation qui n’est pas strictement interdite par le règlement de copropriété doit être autorisée.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2024 prévoit à la résolution n°14 une modification du règlement de copropriété ainsi formulée :
« Toutefois, dans tous les locaux à usage d'activité professionnelle, artisanale ou commerciale, il est interdit d'exercer les activités suivantes : bars, bars à bière, sex-shop, discothèque, café-concert, réparations automobiles, bar à chicha, restauration rapide sans service à table, dark kitchen. Toute autre activité devra se conformer à la réglementation en vigueur et ne sera pas de nature à troubler la tranquillité de l'ensemble immobilier ni susceptible d'incommoder les autres propriétaires, ni ne présentera un danger pour l'immeuble. De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité du bâtiment, nuire à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants ou de ceux des autres bâtiments. […]
Les activités de restauration ne pourront être exercées au-delà de 22 heures du soir.
S'agissant de la restauration rapide et continue, elle est acceptée sous réserve d'une restriction dans le cadre du service de 11 heures à 22 heures dans le restaurant, et pour la terrasse elle sera autorisée jusqu'à 17 heures. […] ».
Il s’en déduit, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, qu’il n’est pas expressément interdit l’activité de bars à vin au sein de la copropriété alors que le règlement a prévu expressément d’ajouter à l’interdiction de l’activité de bars celle de bars à bière et alors en outre que l’activité de restauration qui complète celle de bar à vins exercée par la société [H] est autorisée par le règlement de copropriété.
Par voie de conséquence, il n’est pas rapporté en l’état la preuve que l’activité de bars à vin constitue un trouble manifestement illicite au sein de la copropriété. Les demandes de M. [Y] seront par conséquente rejetées.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [Y] à l’encontre de la société [H] ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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