TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/00953
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BHZ
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE C/ S.A. SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pauline LEDDET-TROADEC de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Jean-Nicolas CLEMENT et Alice BOUILLIE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026
EXPOSE DES FAITS
Par exploit du 7 avril 2026, la Société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (ci-après la CNR) a assigné la SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE (ci-après SPR) devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
Rendre communes et opposables à la Société des Stockages Pétroliers du Rhône l’ordonnance rendue 2 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que les ordonnances de référé des 9 août 2024, 7 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 16 mars 2026 ; En conséquence :
Dire que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la Société des Stockages Pétroliers du Rhône et lui seront opposables ; Réserver les dépens.
La CNR expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La CNR assure, dans le cadre de sa mission relative à la navigation fluviale de la concession pour l’aménagement et l’exploitation du Rhône, la gestion et l’aménagement de dix-sept zones d’activités industrielles et portuaires, parmi lesquelles figure le port de [Localité 3] [Etablissement 1]. La CNR met à disposition d’entreprises industrielles ou logistiques des emprises foncières et portuaires dans le cadre de conventions d’occupation temporaire du domaine public ou de contrats d’amodiation.
Parmi les entreprises exploitant des installations industrielles sur le port de [Localité 3] figurent trois dépôts pétroliers, dont la société SPR, titulaire d’un contrat d’amodiation conclu avec la société ESSO en 1998, qui lui a été transféré en 2000 puis prolongé jusqu’au 31 mars 2027 afin de permettre les opérations de cessation d’activité, de mise en sécurité et de démantèlement du site.
Cette convention, de même que les cahiers des conditions générales des conventions d’occupation du port de [Localité 3] [Etablissement 1] ainsi que son règlement de police, visés par le contrat, prévoit que la société SPR :
Doit respecter l’ensemble des réglementations applicables en matière de protection de l’environnement ; Doit prévenir toute pollution des sols, de l’air ou des eaux résultant de ses activités ; et Assume la responsabilité des dommages susceptibles d’être causés du fait de ses installations ou de son exploitation. En outre, elle s’engage à garantir la CNR contre tout recours susceptible d’être exercé à raison des dommages résultant de ses activités industrielles, notamment en cas de pollution.
La CNR a fait réalise par la société CISMA différentes investigations environnementales portant sur les eaux souterraines du port de [Localité 3] [Etablissement 1], entre septembre 2024 et octobre 2025.
Les résultats de ces campagnes ont confirmé l’existence d’une contamination de la nappe par des substances per- et polyfluoroalkylées (ci-après PFAS), avec des concentrations élevées au niveau de la presqu’île de l’Archevêque, secteur dans lequel sont implantés les dépôts pétroliers. Dans le dernier rapport de la société CISMA, datant d’octobre 2025, l’expert indique que, malgré la surveillance des lieux fin 2024, et malgré une certaine variabilité, les concentrations en PFAS relevées au niveau de la presqu’île de l’Archevêque restent importantes.
Par ordonnances des 2 et 9 août 2024 et 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Arkema et Daikin Chemical et de la Métropole de [Localité 3], d’Eau du Grand [Localité 3] – La Régie et du Syndicat Mixte d’Eau Potable Rhône Sud. Un collège d’experts a été désigné à savoir Messieurs [P], [W] et [I].
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MSIG Insurance Europe AG, assureur de la société Daikin Chemical.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 novembre 2025, la société Arkema France a assigné la CNR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 16 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.
La CNR fait valoir que la société Arkema France l’a assignée aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours compte tenu de sa qualité de gestionnaire du port de [Localité 3] [Etablissement 1], situé à proximité des zones concernées par les pollutions détectées, et ce alors même que les activités industrielles exercées sur le port le sont par des entreprises tierces.
Les campagnes d’investigations environnementales menées par la CNR en 2024 et 2025 ont confirmé l’existence d’une contamination de la nappe par des PFAS. Or, les trois Dépôts Pétroliers, dont celui de la société SPR, sont implantés précisément dans la zone où les concentrations les plus importantes ont systématiquement été relevées dans les eaux souterraines, à savoir la presqu’île de l’Archevêque. La CNR est ainsi fondée à appeler la société SPR aux opérations d’expertise afin que celles-ci puissent se dérouler contradictoirement à son égard.
En outre, les investigations techniques susceptibles d’être menées par les experts pourraient nécessiter l’accès à certaines installations ou à certaines données détenues par cette exploitante. Les experts pourraient être conduits à examiner les conditions d’exploitation des sites, les systèmes de sécurité incendie ou encore les pratiques historiques susceptibles d’avoir conduit à l’utilisation de substances contenant des PFAS. Enfin, les conclusions du rapport d’expertise pourraient porter sur l’existence de sources de pollution situées sur les terrains occupés par cette société.
La SPR demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 18 juin 2026, de :
A titre principal,
Débouter la Société CNR de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SPR les opérations d’expertise en cours ; Mettre la SPR hors de cause.
A titre subsidiaire, redéfinir la mission de l’expert en :
Limitant les investigations du collège d'experts aux 20 substances PFAS visées par l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SANP0720201A) ;
Excluant de la mission le point 5. : « au travers d’une étude documentaire technique, exposer l’évolution chronologique de l’état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 4] ont nécessairement eu connaissance de ces effets » ;
En tout état de cause :
Donner acte à la Société SPR des plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action engagée à son encontre et quant à son implication dans les faits à l'origine des investigations ayant conduit à la mesure d'expertise et quant à sa responsabilité ; Condamner la Société CNR à payer à la Société SPR la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société CNR aux entiers dépens de l’instance.
La société SPR expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société SPR a notifié à Madame la Préfète du Rhône la cessation de ses activités le 13 septembre 2024 et en a informé Monsieur le Maire de [Localité 3] ainsi que la Société CNR dans les formes prévues à l'article R. 512-39-1 du Code de l'environnement.
La Société SPR a réalisé une mise en sécurité du site. Les produits dangereux et les déchets ont été évacués hors-site, le périmètre du site est grillagé et l’accès est contrôlé, les risques d’incendie ont été supprimés et des mesures visant à évaluer l’état de la pollution du sous-sol et des eaux souterraines ont été réalisées.
Cette mise en sécurité a été jugée conforme aux prescriptions réglementaires par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne-Rhône-Alpes lors d’une visite de site effectuée le 20 août 2025. La société SPR a ensuite communiqué à la DREAL d’Auvergne-Rhône-Alpes un mémoire de réhabilitation réalisé par la société WSP exposant les mesures de gestion prévues pour remettre le site en état pour un usage industriel.
Dans un rapport en date du 11 mars 2026, la DREAL a considéré que les mesures de gestion des pollutions prévues par la SPR, sur la base des recommandations de la société WSP, étaient conformes à la réglementation.
A titre principal, la société SPR sollicite sa mise hors de cause. Elle expose que la présence de PFAS au niveau de la presqu’île de l’Archevêque n’est en aucun cas suffisante pour établir un quelconque lien entre cette pollution et ses activités.
En outre, les investigations réalisées par la Société WSP dans le cadre de la cessation d’activité de la société SPR concluent que « l’origine de cette pollution apparaît être située à l’extérieur du site et migrerait lentement vers le site. Cette pollution n’apparait pas être une conséquence d’activité de SPR ». La société WSP préconise l’installation d’un mur d’argile pour protéger le site. La société SPR indique ne pas avoir utilisé de PFAS dans l’exercice de ses activités.
Enfin, la société CNR n’apporte aucun commencement de preuve permettant de faire le lien entre la présence de PFAS dans la nappe au droit de la presqu'île de l'Archevêque et la pollution des eaux du champ captant de Chasse-Ternay. Ainsi, la demande d’extension d’expertise de la CNR est dépourvue de motif légitime.
A titre subsidiaire, la SPR sollicite que les missions confiées au collège d’experts soient limitées aux seules 20 substances PFAS identifiées comme préoccupantes pour la santé humaine. En effet, si elles étaient identifiées dans les eaux destinées à la consommation humaine dans des concentrations supérieures aux seuils autorisés, seules ces 20 substances pourraient contraindre la Métropole de [Localité 3], l’EPIC Eau du Grand [Localité 3] - La régie et le Syndicat mixte d’eau potable (SMEP) Rhône Sud à mettre en œuvre des actions de traitement supplémentaires au regard de la réglementation.
Aucun des experts désignés n'est compétent pour apprécier les potentiels effets néfastes des PFAS en termes sanitaires. La mission confiée aux experts au point n°5 de l’ordonnance du 2 août 2024 devra être supprimée car elle revient indirectement à solliciter des experts qu’ils portent, hors de leurs champs de compétence, une appréciation sur une éventuelle responsabilité juridique des industriels concernés.
L’audience a eu lieu le 22 juin 2026.
La CNR indique qu’en raison des années de pratiques des exercices incendie le risque de contamination des sols existe malgré la mise en sécurité du site, que la société SPR n’a pas communiqué le plan de gestion, que la demande à titre subsidiaire de la SPR au titre du périmètre de l’expertise ne relève pas des pouvoirs du juge des référés car les experts n’ont pas donné leur avis.
La SPR maintient sa demande de mise hors de cause et formule toutes protestations et réserves à titre subsidiaire.
La CNR a été autorisée à communiquer par une note en délibéré la position du collège d’experts relative à l’extension des opérations d’expertises à la société SPR.
Par note en délibéré en date du 23 juin 2026, la CNR fournit le courriel des experts en date du 3 avril 2026 qui ne s’opposent pas à la mise en cause des exploitants pétroliers présents sur le port, dont la société SPR.
Le délibéré a été fixé au 5 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.
MOTIFS
Par ordonnances du 2 août 2024 puis du 9 août 2024 et du 13 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de la Métropole de [Localité 3], de l’Eau du Grand [Localité 3] – La Régie et du Syndicat Mixte d’Eau Potable (SMEP) Rhône-Sud et ce faisant, a nommé Messieurs [P], [W] et [I] en qualité d’experts judiciaires, avec pour mission de :
« 1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront a priori utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les documents contractuels, les rapports et analyses produits ou invoqués par les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, plateforme industrielle de [Localité 4], dans les locaux des Défenderesses, sur le champ captant de CHASSE-TERNAY et dans tout autre endroit utile à leurs investigations, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. décrire les familles ou sous-familles des PFAS employés ou émis par la plateforme industrielle de [Localité 4] depuis sa création ; estimer, pour chacun de ces familles ou sous-familles, les périodes et ampleurs des rejets dans l’environnement ;
5. au travers d’une étude documentaire et technique, exposer l’évolution chronologique de l’état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 4] ont nécessairement eu connaissance de ces effets ;
6. décrire et quantifier les émissions historiques de PFAS par les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 4] ;
7. vérifier la conformité des usages et des émissions de PFAS sur les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 4] par rapport aux normes successivement applicables jusqu’à ce jour ;
8. vérifier la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de CHASSE-TERNAY, alléguée par la METROPOLE DE [Localité 3], le SMEP Rhône Sud et l’EPIC EAU DU GRAND [Localité 3] – LA REGIE ;
9. décrire les caractéristiques des PFAS dont la présence est avérée et leurs comportements respectifs, notamment en termes de dégradation et de transfert entre les milieux ;
10. préciser, pour les PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées, leurs niveaux de concentration :
.1 dans les rejets émis dans l’air, l’eau et les sols, de manière générale par la plateforme industrielle de [Localité 4] et en particulier par la SA ARKEMA FRANCE et la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE ;
.2 dans l’air, l’eau et le sol, entre la plateforme industrielle de [Localité 4] et le champ captant de CHASSE-TERNAY, en particulier dans le Rhône et sa nappe ;
.3 au niveau des puits de captage du champ captant de CHASSE TERNAY ;
.4 dans les eaux entrant dans la station de traitement du SMEP Rhône Sud ;
.5 en tout autre point ou milieu visant à déterminer si les PFAS mis en évidence dans les eaux captées ont pour origine le site industriel de [Localité 4] ou une autre source d’émission, en attribuer l’émission à une activité ou une entreprise dudit site, apprécier les dynamiques de transferts entre les milieux et les lieux et définir le processus de pollution des eaux captées ;
11. au vu des caractéristiques, comportements et concentrations relevés des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champ captant de CHASSE-TERNAY, décrire les éventuels processus de transfert (délais, modalités, conditions, etc.) de ces PFAS ou de leurs précurseurs entre :
Les rejets atmosphériques, sous forme gazeuse ou de poussière ;
Les rejets dans les eaux, directs ou indirects, notamment par lessivage des sols ou rabattage de la nappe du Rhône ; émis par la plateforme industrielle de [Localité 4], et les eaux captées de CHASSE-TERNAY, en tenant notamment compte des débits du fleuve et de la nappe ;
12. au vu des caractéristiques, comportements, concentrations et processus de transfert des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champs captant de CHASSE-TERNAY, préciser si la présence de PFAS dans ces eaux est imputable à la SA ARKEMA FRANCE, à la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE, à une autre entreprise ou activité identifiée, ou à toute autre cause ; le cas échéant, identifier les entreprises ayant exercé ou exerçant l’activité à l’origine de la pollution et déterminer la part d’imputabilité de la pollution des eaux captées par des PFAS à chacune des entreprises ou activités concernées ;
13. décrire les phénomènes de stockage, de relargage et de disparition des PFAS mis en évidence dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 4], ou de leurs précurseurs, et émettre un avis sur la durée de la pollution des eaux captées par ces PFAS au vu des concentrations relevées au point 6 ;
14. donner tout autre élément permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues du fait de la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de CHASSE-TERNAY ;
15. décrire les travaux propres à remédier à la présence de PFAS dans ces eaux et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
16. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices, de toute nature, allégués par la METROPOLE DE [Localité 3], le SMPE Rhône-Sud et l’EPIC EAU DU GRAND [Localité 3] – LA REGIE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
17. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
18. faire toutes observations utiles au règlement du litige ».
Par ordonnances du 7 octobre 2024 et du 16 mars 2026, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société MSIG INSURANCE Europe AG, assureur de la société DAIKIN CHEMICAL France et à la SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la CNR établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée mais uniquement la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige futur éventuel de sorte que l'absence de preuve en l’état d'un manquement de la société SPR ne constitue pas un obstacle à la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société SPR.
Aucun élément avancé par la société SPR ne permet d’exclure, sans investigations complémentaires, avec certitude que la présence des PFAS détectés n’est pas liée à une activité spécifique ayant été exercée sur le site par la société SPR et ce y compris dans le cadre de l’objet de l’expertise initiale alors que la société SPR expose elle-même que la société WSP dont elle ne communique par ailleurs pas le rapport dans son intégralité a conclu à la présence de PFAS sur le site exploité par la société SPR et que selon la société WSP citée dans le rapport de la DREAL du 13 mars 2026 « au regard des teneurs en PFAS relevées dans les sols et de l’historique du site, les activités du site ne semblent pas être à l’origine d’un impact en PFAS dans le sol et des PFAS retrouvés dans la nappe ».
Il s’en déduit que la société WSP n’a pas exclu formellement le lien entre les activités antérieures de la société SPR sur le site et la présence des PFAS.
En conséquence, l'analyse au contradictoire de l’ensemble des parties par les experts judiciaires des PFAS présents sur le site permettra de vérifier la méthodologie et la pertinence du rapport non contradictoire de la société WSP et de toutes les autres analyses dont dispose la société SPR.
En outre l’évolution historique des rejets de PFAS et la multiplicité des émetteurs potentiels ne sauraient conduire à écarter, a priori, la possibilité pour les trois experts de chercher à imputer l'origine d'une partie d'entre eux à une activité spécifique, y compris en dehors de la zone de recherche initiale. Ainsi, il n'est pas justifié du caractère illégitime d'entreprendre de telles investigations au contradictoire de la société SPR.
En conséquence, la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires à la société à la SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE alors que la CNR en sa qualité de gestionnaire a fait réaliser à compter de l’année 2024 des investigations environnementales portant sur les eaux du port de [Localité 3] [Etablissement 1] (pièces 11, 12, 13, 14 et 15 de CNR) et que les résultats de ces campagnes ont confirmé l’existence d’une contamination de nappe par des PFAS confirmant ainsi les données de la société WSP, alors en outre que les analyses de la société CISMA ont notamment mis en évidence la présence de composés caractéristiques des mousses utilisées dans le cadre d’exercices d’extinction d’incendie et alors qu’enfin les experts judiciaires interrogés ne s’opposent pas par courriel du 3 avril 2026 à l’extension des opérations d’expertise aux exploitants pétroliers du Port de [Localité 3] géré par la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE dont la société SPR.
Le juge des référés a fixé souverainement le contenu et l'étendue de la mission confiés aux trois experts dans l’ordonnance initiale.
Le juge des référés saisi d’une demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie comme en l’espèce ne peut par conséquent pas supprimer une mission confiée antérieurement aux experts. La partie nouvellement dans la cause pourra dans le cadre de l’expertise émettre des dires. La demande tendant à exclure de la mission le point 5 sera par conséquent rejetée.
En outre et sur le même fondement, la mission d'expertise ne saurait être restreinte à la liste des vingt PFAS visées par l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SANP0720201A) alors que la première ordonnance de référés a déjà fixé les termes de l’expertise après avoir statué sur l’étendue des types de PFAS à rechercher.
La demande tendant à limiter les investigations du collège d'experts aux 20 substances PFAS visées par l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SANP0720201A) sera par conséquent rejetée.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Messieurs [P], [W] et [I] par ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957), 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) et du 16 mars 2026 (RG n°25/2197) à la SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE ;
REJETONS les demandes de la SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE tendant à limiter les investigations du collège d'experts aux 20 substances PFAS visées par l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SANP0720201A) et tendant à exclure de leur mission le point 5 :« au travers d’une étude documentaire technique, exposer l’évolution chronologique de l’état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 4] ont nécessairement eu connaissance de ces effets » ;
DISONS qu'il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE, en lui communiquant les premiers accédits et en poursuivant l’expertise au contradictoire de cette dernière ;
ORDONNONS la prorogation du délai pour le dépôt du rapport des experts au 15 mars 2027 ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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