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TJ 69123, 13 août 2026, RG 25/01042


Vérifier : TJ 69123, 13 août 2026, RG 25/01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/01042
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b23195da062e094790e

Texte de la décision

20,421 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01042 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PUQ
AFFAIRE : ASSOCIATION [Adresse 1] C/ [X] [K] [W] épouse [P], [F] [H] [C], [E] [I] [U] [P] épouse [C], S.A.R.L. [A] [N], Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [A] [N], [M] [L] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [X] [K] [W] épouse [P]
née le 02 Octobre 1939 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [H] [C]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [I] [U] [P] épouse [C]
née le 30 Novembre 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [A] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [A] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M] [L] [C]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 1er Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

L’association syndicale libre du [Adresse 9] (L’ASL Du [Adresse 9]) a assigné Madame [X] [W] épouse [P], Monsieur [F] [H] [C], Madame [E] [I] [U] [P], épouse [C], Monsieur [M] [L] [C] (ci-après les consorts [D]) devant le juge des référés de [Localité 6] le 19 mai 2025 (RG 25/1042).

Les consorts [D] ont assigné la société [A] [N] et l’assurance L’AUXILIAIRE devant le juge des référés de [Localité 6] le 16 juin 2025. (RG 25/1335).

La jonction de deux procédures a été prononcée par mention au dossier à l’audience.

L’ASL Du [Adresse 9] dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 14 novembre 2025, demande de :

A titre liminaire

Ordonner telle mesure de conciliation ou de médiation ou d’audience de règlement amiable qu’il plaira au Président du Tribunal
A titre principal

Condamner in solidum Madame [X] [P], Madame [E] [P] épouse [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] [C] à procéder au remplacement des tuiles de sa toiture d’une surface de 206 m² par des tuiles de type « [Z] [S] » coloris « mélange atlantique » conformément aux dispositions du cahier des charges du lotissement ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 semaines suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum Madame [X] [P], Madame [E] [P] épouse [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] [C] à payer à l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [X] [P], Madame [E] [P] épouse [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
L’ASL Du [Adresse 9] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Le « DOMAINE DE LA VEYRIE » est un ensemble immobilier situé à [Localité 7].

Les colotis sont membres de plein droit de l’Association [Adresse 1] représentée par Monsieur Robert DARFEUILLE, Président de ladite association.

Madame [X] [P] et Monsieur [Q] [P] sont usufruitiers d’une maison d’habitation au sein de ce lotissement, situé [Adresse 10].

Cette maison appartient en nue-propriété à Madame [E] [P] épouse [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] [C].

Madame [X] [P] a effectué des réparations sur sa toiture à la suite d’infiltrations et a fait appel à la société [A] [N] pour procéder au remplacement des tuiles.

Le 10 février 2023, l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé une lettre de mise en demeure à Madame [X] [P] afin de procéder au remplacement des tuiles de sa toiture par des tuiles de type « [Z] [S] » coloris « mélange atlantique » conformément aux dispositions du cahier des charges du lotissement.

L’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE a fait voter en assemblée générale extraordinaire le 11 mai 2023 la saisine de la présente juridiction aux fins de voir condamner sous astreinte Madame [X] [P], Monsieur [Q] [P], Madame [E] [P] épouse [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] [C] à une remise en état de la toiture conformément au cahier des charges.

L’ASL indique que le cahier des charges comporte le type de tuiles mais surtout le coloris : « type [Z] [S] coloris « Mélange Atlantique ». Or, dans la facture de la société [A] [N], le coloris indiqué est « rouge ». Il en résulte une rupture de l’harmonie de l’ensemble immobilier.

L’ASL relève que l’action porte sur la mise en conformité aux dispositions d’un cahier des charges, sans rapport avec un trouble de voisinage, qu’il s’agit d’un simple changement de couleur de tuile de sorte que la notion de proportionnalité n’a pas à être étudiée par le juge des référés.


Les consorts [D] demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 24 avril 2026, de :

Débouter l’association [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés [A] [N] et l’AUXILIAIRE à relever et garantir Madame [P], Madame [C] et Messieurs [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de l'ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE ;Condamner in solidum l’association Syndicale Libre du DOMAINE DE [Localité 2] VEYRIE ainsi que les sociétés [A] [N] et L’AUXILIAIRE à verser å Madame [P], Madame [C] et Messieurs [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum l’association [Adresse 1] ainsi que les sociétés [A] [N] et L’AUXILIAIRE aux entiers dépens.
Les consorts [D] soulèvent l’existence de contestations sérieuses à l’encontre de la demande de condamnation de l’ASL. Cette dernière ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer que les tuiles mises en œuvre par la société [N] ne sont pas du même type que celles définies par le cahier des charges. Ce dernier n’impose pas un modèle unique de tuiles mais se contente de définir un type de tuiles. Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’interpréter les dispositions contractuelles contenues du cahier des charges.
Les consorts [D] soutiennent que la démolition d'un ouvrage éventuellement non conforme aux stipulations d’un cahier des charges n’est pas de droit. En effet, le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure, or un tel pouvoir d’apprécier ne relève pas du juge des référés.
A titre subsidiaire, les consorts [D] sollicitent la condamnation de la société [A] [N] et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à les relever garantir en cas de condamnation. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de démolition et de mise en conformité de l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE, les consorts [P] sont fondés à rechercher la responsabilité de la société [A] [N] sur le fondement de sa garantie décennale et de la responsabilité civile de droit commun. Il s'avère que la société [A] [N] a proposé à Madame [P] de poser des tuiles certes du même modèle que celui prévu au cahier des charges du lotissement mais pas de la même couleur. La société [A] [N] n’a pas informé Madame [P] des risques qu’elle prenait en faisant poser des tuiles d’une autre couleur que celle fixée au cahier des charges et notamment du risque de condamnation à devoir procéder à leur remplacement.

Malgré sa qualité de tiers au contrat, en sa qualité de professionnel, la société [A] [N] se devait de respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement. L’argument selon lequel Madame [P] n’aurait pas informé la société que la maison se trouvait dans un lotissement est sans effet dès lors qu’un panneau à l’entrée du lotissement l’indique. La société [A] [N] a volontairement ignoré les stipulations du cahier des charges.

Sur le refus de couverture des travaux réalisés sur la toiture, les consorts [D], exposent que l’argument selon lequel le contrat d’assurance est inapplicable parce qu’il est arrivé à terme le 31 décembre 2024 est inopérant dès lors que la société L’AUXILIAIRE ne verse au débat aucun élément permettant d’établir que sa garantie ne serait pas due et alors qu’en cas de démolition-reconstruction de la couverture de la toiture, la garantie décennale trouve à s’appliquer.


La société [A] [N] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 28 mai 2026, de :

Juger que l’obligation est sérieusement contestable.
En tant que de besoin,

Juger que la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée par Madame [X] [P], Monsieur [F] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [M] [C].
En conséquence,

Se Déclarer incompétent pour connaître de la demande. Débouter l’Association [Adresse 1], Madame [X] [P], Monsieur [F] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [M] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,

Mettre hors de cause la SARLU [A] [N]. Condamner in solidum l’Association [Adresse 1], Madame [X] [P], Monsieur [F] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [M] [C] à verser à la SARLU [A] [N], la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum l’Association [Adresse 1], Madame [X] [P], Monsieur [F] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La société [A] [N] invoque l’existence de contestations sérieuses au soutien des demandes.

Le cahier des charges d’un lotissement constitue un acte privé de nature contractuelle dont les stipulations ne lient que les colotis entre eux. Le maître de l’ouvrage ne justifie ni avoir transmis ce cahier des charges à l’entreprise, ni lui avoir demandé de s’y conformer strictement. Le prétendu manquement à un « devoir de conseil » fondé sur un cahier des charges dont l’entreprise ignorait jusqu’à l’existence se heurte donc à une contestation particulièrement sérieuse. En conséquence, la responsabilité de la société [N] ne saurait être engagée pour un défaut de conformité à un document contractuel inopposable aux tiers, dont elle n’a jamais eu connaissance, et dont la transmission relevait de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage.
Les travaux réalisés sont conformes au PLU applicable sur la commune et les clauses du cahier des charges d’un lotissement sont inopposables dès lors qu’elles sont contraires aux dispositions du PLU ou aux autorisations d’urbanisme légalement délivrées en application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme.

La validation du devis par Madame [P] formalise l’accord contractuel parfait entre les parties, et les lie quant à la nature des prestations commandées. Cette acceptation sans réserve couvre les défauts apparents comme une couleur de tuiles prétendument non conforme.

La demande de garantie présentée par les consorts [P] [C] se heurtent donc à l’existence de contestations sérieuses, échappant ainsi à la compétence du juge des référés.

Enfin, la société [A] [N] conteste le caractère décennal des griefs reprochés par les consorts [D]. En effet, il n’est ni soutenu ni a fortiori démontré que la couverture exécutée par la société [A] [N] compromettrait la solidité de l’immeuble ou le rendrait impropre à sa destination.

Le fait que des tuiles d’une couleur différente aient été posées sur la toiture d’un seul pavillon au sein du lotissement ne crée aucun risque de dommage concret. Aucun élément produit au débat ne démontre que l’absence de mise en conformité des tuiles menacerait l’intégrité de l’immeuble, sa structure, ni celle d’un autre lot ou du lotissement. Le procès-verbal de constat, dressé par le commissaire de justice à sa demande met en évidence l’existence d’un grand nombre de non - conformités ou, à tout le moins, de divergences sensibles par rapport aux prescriptions du cahier des charges invoqué par le demandeur (volets, menuiseries, coloris, dispositifs en toiture, modalités de clôtures, etc.) au sein du lotissement.

Loin de traduire une harmonie rigoureuse du lotissement, ce procès-verbal révèle une hétérogénéité manifeste des constructions et des aménagements existants. En conséquence, l’argument tirée d’une atteinte à l’harmonie de l’ensemble immobilier alléguée par l’ASL ne saurait constituer un dommage imminent au sens de l’article 835, en l’absence de dommage certain et imminent sur l’ensemble du lotissement.


La société L’AUXILIAIRE demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 13 novembre 2025 de :

A Titre principal
Dire et Juger que la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée par Madame [P], Madame [C] et Messieurs [C] ; Dire et Juger que l’obligation est sérieusement contestable ; Dire et Juger que la compagnie L’Auxiliaire n’est pas l’assureur de la société [A] [N] à la date de la réclamation ;Dire et Juger que la preuve des non-conformités alléguées n’est pas rapportée ;
Par voie de conséquence,

Rejeter la demande de Madame [P], Madame [C] et Messieurs [C] à être relevés et garantis par la compagnie L’Auxiliaire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de l’ASL DU DOMAINE DE LA VEYRIE ;
En tout état de cause

Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire ;Condamner Madame [P], Madame [C] et Messieurs [C] à verser à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [P], Madame [C] et Messieurs [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’assureur considère que la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est aucunement rapportée par les demandeurs.

La société L’AUXILIAIRE rappelle qu’un assureur, qui n’est pas une personne physique ne peut être condamnée à une obligation de faire. Ses obligations ne sont que pécuniaires. Elle ne peut être condamnée à procéder au remplacement des tuiles.

Enfin, l’assureur soutient que seules les garanties obligatoires ont vocation à être mobilisées, à savoir la garantie responsabilité civile décennale. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère décennal ou non d’un désordre. L’assureur considère que le désordre allégué n’est pas de nature décennale, d’autant plus qu’il était apparent à réception et non réservé.

Une audience de règlement amiable a été organisée. A l’audience du 27 avril 2026, l’échec de la tentative amiable a été constaté.

L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.

Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite :

L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.

La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable aux consorts [D] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.

En l’espèce, il est constant que le cahier des charges de l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE, stipule à sa page 8, chapitre II « DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CONSTRUCTIONS, AUX CLOTURES ET AUX JARDINS » : « […] a) il est formellement interdit à tout propriétaire d'apporter toute modification à l'aspect extérieur des maisons ainsi construites, notamment par le remplacement du matériau d'origine par d'autres matériaux, ou par le changement des teintes ou couleurs des enduits, tuiles, volets et matériaux, sauf à ce qui est indiqué ci-dessous.
Les propriétaires seront particulièrement attentifs au choix des couleurs, de manière à préserver un ensemble immobilier harmonieux. Toutes les couleurs vives ou criardes sont formellement prohibées.
Les modifications et couleurs devront satisfaire aux critères ci-après :
- tuiles : type [Z] [S] coloris « Mélange Atlantique »
enduit/crépi : maintien de la teinte d'origine nature des volets : en bois à persiennes
[…] Avant d'entreprendre toute modification, les propriétaires devront consulter et obtenir l'accord du Conseil Syndical de l'ASLDV. A défaut, le propriétaire qui ne respecterait pas cette règle, après mise en demeure restée infructueuse, s'exposerait à une action en justice diligentée par le Conseil Syndical de l'ASLDV ».

Il est constant que les tuiles posées par la société [A] [N], sont de type « [Z] [S] » de coloris rouge ce qui n’est pas conforme aux stipulations du cahier des charges.

Cependant, en l’espèce, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, il existe ainsi que le soutiennent les consorts [D] une disproportion manifeste entre le coût de la démolition et reconstruction de la toiture pour les consorts [D] et l’intérêt protégé principalement esthétique par l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE de sorte que la demande d'exécution en nature à travers le remplacement des tuiles doit être rejetée et ce alors que la violation du cahier des charges du lotissement n’est pas exclusivement le fait des consorts [D] ainsi que cela résulte du constat du commissaire de justice du 27 mars 2026 (pièce 1 de la société [A] [N]).

La demande de remplacement de la toiture sera rejetée. En conséquence, les demandes de garantie n’ont plus d’objet.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE tendant au remplacement de la toiture ;

CONSTATONS que les demandes de garantie n’ont plus d’objet ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’ASL du DOMAINE DE LA VEYRIE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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