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TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/04179


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Date
13/08/2026
Numéro
26/04179
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b3e195da062e09479bc

Texte de la décision

8,849 caractères

JUGEMENT DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/04179 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36YU
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] C/ [P] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U]
né le 11 Mai 1987 à [Localité 2] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 1er Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Par exploit du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 2] à VAULX EN VELIN (69120), a assigné Monsieur [P] [U] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :

- Le condamner au paiement de la somme de 17 505.58 euros, outre intérêts au taux légal ;
- Le condamner au paiement de la somme de 1 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l'exécution à venir ;
- Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire de droit nonobstant recours et sans caution ou, à défaut, l'entendre ordonnée.

Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Une seconde signification de cette assignation a été réalisée le 11 mai 2026 à l’adresse située [Adresse 6], le commissaire de justice précisant que cette adresse correspond à celle du défendeur, son nom figurant sur la boîte aux lettres.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Monsieur [P] [U] est propriétaire des lots n°82 et 78 au sein de la copropriété.

En raison de défauts de paiement, le 2 janvier 2026 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [T] 1 a, par exploit de commissaire de justice, adressé une sommation de payer à Monsieur [U], visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, demandant le paiement de la somme de 13.353, 71€ au titre des sommes échues et à échoir, dans un délai de 30 jours, un décompte est joint à l’acte.

L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.

Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile puis par acte remis à étude le 11 mai 2026, Monsieur [P] [U] n'a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

MOTIFS

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Sur ce le président

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] 1 produit aux débats :

- Le relevé de propriété pour les lots 78, 79, 82, 84 et 114

- La sommation de payer en date du 2 janvier 2026 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2020 portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2019, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2021 portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2020, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2022 portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2021, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 et votant le report de l’approbation des comptes de l’exercice clos,

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2024 portant vote des budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2025 portant approbation des comptes des exercices clos au 30 septembre 2022, au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2024, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2026 portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2025, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027,

- Un décompte arrêté au 6 mai 2026.

La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées et doit avoir été signifiée à l’adresse du copropriétaire, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Or, en l’espèce, la mise en demeure de payer du 2 janvier 2026 a été signifiée et un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse située [Adresse 10].

Or, il ressort de la présente procédure et de la signification des pièces et de la citation par acte en date du 11 mai 2026 que M. [U] demeure [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 4] et non [Adresse 13] à [Localité 5].

Par voie de conséquence, la mise en demeure de payer du 2 janvier 2026 signifiée à une adresse qui ne correspond pas à celle du défendeur ne peut servir de fondement à la présente procédure accélérée au fond à défaut de respect du principe du contradictoire.

Ainsi, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Catherine COMBY, Greffier, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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