TJ 69123, 10 août 2026, RG 25/02236
Vérifier : TJ 69123, 10 août 2026, RG 25/02236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02236 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3M3D
AFFAIRE : [M] [N], [F] [J] [N] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], S.A. ACM VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
SA ACM VIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 28 octobre 2025, M. et Mme [N] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRAPONNE et la société ACM VIE – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE.
A l’audience du 20 avril 2026, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré se désister de leur instance. La société ACM VIE a maintenu sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000 €. Le conseil de M. et Mme [N] s’est opposé à la demande relative aux frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement et de laisser les dépens à la charge de M. et Mme [N].
L’équité commande de rejeter la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Mme [M] [N] et M. [F] [N] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et de la société ACM VIE – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
REJETONS la demande de la société ACM VIE – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Mme [M] [N] et M. [F] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.