TJ 69123, 10 août 2026, RG 25/02298
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02298 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NDT
AFFAIRE : SCI [Adresse 1] C/ Société MG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 1] à Lyon (69009).
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, elle a donné à bail ce local à la Société RESTAURANT DE LA MAIRIE pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 13.645 €.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SCI [Adresse 1] et la société RESTAURANT DE LA MAIRIE ont renouvelé le bail commercial en contrepartie d’un loyer annuel de 15.635,00 € HT payable mensuellement d’avance outre le remboursement de la taxe foncière et des charges locatives.
La Société RESTAURANT DE LA MAIRIE a été radiée au 15 juillet 2013 et la [Etablissement 1] M.G est venue aux droits de celle-ci. Par avenant au bail commercial du 21 mars 2022, la Société MG, venant aux droits de la Société RESTAURANT DE LA MAIRIE, est devenue locataire du local.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à la société MG un commandement de payer la somme de 35.962,61€ visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société MG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et condamner celle-ci au paiement de l’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Il est justifié de l’absence de créanciers inscrits.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.
La SCI [Adresse 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 15 avril 2026, demandant au juge des référés de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu le 30 septembre 2010 et renouvelé par avenant du 1er octobre 2019 entre la SCI [Adresse 1] et la SAS MG pour non-paiement des loyersOrdonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.Condamner la Société MG à payer à la SCI [Adresse 1] : La somme de 39.312,54 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et, le cas échéant, révisé, outre les charges, La somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Des entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions.
Débouter la Société MG de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin de non-recevoir.Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.Elle s’oppose à l’octroi de délais au bénéfice de la défenderesse en l’absence de garantie de paiement.
La société MG a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 14 avril 2026, demandant au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que le bailleur ne peut se prévaloir d'une clause résolutoire totalement imprécise, qui ne vise pas expressément le défaut de paiement des loyers comme condition de sa mise en œuvre,Débouter le bailleur de sa demande de résiliation,Juger que le décompte des loyers est dépourvu de toute précision et que la créance ne remplit pas la condition d'évidence requise devant le Juge des Référés,Renvoyer le bailleur à se pourvoir au fond,A titre subsidiaire,
Juger que le bailleur ne peut pas se prévaloir d'un commandement fondé sur un décompte dépourvu de toute précision qui place le preneur dans l'impossibilité de vérifier la consistance et la réalité des sommes qui lui sont réclamées,Débouter le bailleur de ses demandes de résiliation et de paiement et le renvoyer à se pourvoir au fond, A titre très subsidiaire,
Juger que la société MG est débitrice de bonne foi, Suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser la société MG à se libérer de sa dette locative en vingt-quatre mensualités, d'un montant de 500 € pendant la première année, et de 1.000 € pendant la seconde année jusqu'à apurement complet, sous réserve de la justification de sa créance par le bailleur,Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 30 septembre 2010 entre la SCI [Adresse 1] et la société MG stipule que :
« Toutes les conditions du présent bail sont de rigueur.
A défaut par le preneur d’exécute une seule d’entre elles, la résiliation du bail sera encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure ».
L’acte de renouvellement du bail commercial en date du 1er octobre 2019 et l’avenant du 21 mars 2022 stipulent tous deux que les clauses et conditions du bail demeurent inchangées sauf à être contraires à l’avenant. Aucun des deux avenants ne vient modifier la clause résolutoire initiale, qui demeure donc la loi des parties.
L’imprécision de la clause résolutoire, qui ne vise pas expressément les obligations contractuelles qu’elle vient sanctionner, et particulièrement le défaut de paiement des loyers et charges, constitue une contestation sérieuse ne relevant pas du pouvoir du juge des référés. Les prétentions formées par la SCI [Adresse 1], qui découlent toutes de l’application de cette clause, seront donc rejetées.
La SCI [Adresse 1], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS les prétentions formées par la SCI [Adresse 1] comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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