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TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/01230


Vérifier : TJ 69123, 13 août 2026, RG 26/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/01230
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0b67195da062e0947b29

Texte de la décision

14,291 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01230 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JIN
AFFAIRE : S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES C/ [N] [K], S.A.R.L. INGELIGNO, COMMUNE DE [Localité 1], E.U.R.L. ANN’T ATELIER ARCHITECTE,
Et autres......

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme Floriane ROBIN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

S.A.R.L. INGELIGNO
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

E.U.R.L. ANN’T ATELIER ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.S. NRGYS
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Août 2026 - Délibéré au 13 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Rhône a accordé un permis de construire n° PC 069 270 25 00002.

La société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES s'apprête à procéder à des travaux de construction d'un programme immobilier sis lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 1]. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles.

Par actes de commissaire de justice en dates des 2, 3, 9 et 15 juillet 2026, la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES a fait assigner en référé :

- [O] et [U] [F]
- [L] [B] et [C] [D]
- [R] et [X] [S]
- [P] [E]
- [N] [K]
- La commune de [Localité 1]
- La société ANN'T ATELIER ARCHITECTURE
- La société SOCOTEC CONSTRUCTION
- La société INGELIGNO
- La société NRGYS

aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 10 août 2026, représentée par son avocat, la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES a maintenu les termes de son assignation et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, conformément au dispositif de son assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES expose qu'elle est titulaire d'un permis de construire en date du 12 mai 2025, qu'elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur un terrain situé au lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 1] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.

[O] et [U] [F], cités à étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
[L] [B] et [C] [D], cités à étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
[R] et [X] [S], cités à étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
[P] [E], citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
[N] [K], cité à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La commune de [Localité 1], citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société ANN'T ATELIER ARCHITECTURE, citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société INGELIGNO, citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société NRGYS, citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, au regard de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux envisagés, ainsi que du risque qu'ils ne causent ou aggravent un désordre des immeubles avoisinants ou des réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements et des risques engendré par les travaux.

Par conséquent il sera fait droit à la demande d'expertise.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la société KAUFMAN & BROAD RHONA ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Madame [T] [J]
CABINET ACS
[Adresse 11]
[Localité 8]

inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l'avant-contrat ou l'acte de vente, le plan cadastral, les plans des réseaux, le permis de construire éventuel, les plans et descriptifs des travaux envisagés, les contrats conclus avec les intervenants à l'acte de construire, les inventorier et en prendre connaissance ;

2. Recueillir les explications des parties au sujet des travaux envisagés, des bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages avoisinants, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

3. Se rendre sur le terrain sis lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 1], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance dans les limites suivantes :

Parcelles cadastrées G[Cadastre 1], G[Cadastre 2], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4], G[Cadastre 5], G[Cadastre 6], G[Cadastre 7]

4. Dresser l'état descriptif et qualitatif de ces parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages ;

5. Recenser les éventuels désordres et dégradations apparents les affectant ;

6. En présence de désordres ou dégradations apparents, ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des bâtiments et ouvrages susvisés :

les décrire, analyser, mesurer et photographier, afin de permettre d'apprécier, a posteriori, leur existence ou absence à la date des investigations, leur nature, ampleur, gravité et leur éventuelle apparition ou évolution ultérieure ;

en préciser la cause et dire, en particulier, si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;

7. Inviter, s'il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement les propriétaires ou gestionnaires d'ouvrages susceptibles d'être affectés par le projet et ne participant pas à l'expertise ;

8. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ;

9. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

10. Faire toutes observations utiles ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 octobre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS la société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Floriane ROBIN, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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