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T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2024J00005


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Date
23/07/2026
Numéro
2024J00005
Lieu / cour
7402
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0c27195da062e0947ec7

Texte de la décision

5,193 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 24 juin 2026 et à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre Hoynant, président Madame Véronique Colin Monsieur Rémi Folléa, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°

2024J5

ENTRE * PLANETE VISION SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

LEGIS'ALP SELARL -

[Adresse 2]

ET * CJ AUTOMOBILES SAS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre -

"LE PRESIDENT" [Adresse 4]

[Localité 3]

Par acte extrajudiciaire signifié en date du 28/12/2023, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 21/02/2024 et aux fins de :

Juger que la demande de la Société Planete Vision est recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence : '

Reconnaitre que la Société CJ Automobiles a manqué à son obligation d'information et de conseil envers la Société Planète Vision ; '

Reconnaitre que le véhicule acheté par la société Planete Vision présentait un défaut de conformité ;

Juger que le véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler, immatriculée [Immatriculation 1] pour la première fois le 29 décembre 2018 ne correspond pas au véhicule livré à la société Planète Vision ;

Juger que la responsabilité contractuelle de la Société CJ Automobiles doit être engagée;

En conséquence, condamner la Société CJ Automobiles a verser a la société Planète Vision, la somme globale de 38.726,36 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :
* Carte grise + taxe C02 : 6 300,00€,
* Procès-verbal de réversibilité : 400,00€,
* Montage des ceintures et banquettes arrière : 117,60€,

Carte grise + taxe C02 : 13,76€,

Rappel de TVA: 11 543,00€
* Taxe sur les véhicules de Société ; 14 162,00€
* Rappel de l'impôt sur les Sociétés suite au rehaussement des bases imposables de l'impôt sur les sociétés : 6 190,00€.

Condamner la société CJ Automobiles à verser à la société Planète Vision la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société CJ Automobiles à verser a la société Planète Vision la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société CJ Automobiles aux entiers dépens ;

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 23 juillet 2026

Lors de cette audience,

Le demandeur représenté par le cabinet Legis'alp SELARL a par voie de conclusions sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur,

Le défendeur représente par la Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre, a par voir de conclusions accepté le désistement,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;

Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort

Donne acte à PLANETE VISION SARL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CJ Automobiles,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J00005,

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Pierre Hoynant

Signe electroniquement par Pierre Hoynant

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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