T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2024J00005
Vérifier : T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2024J00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 24 juin 2026 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre Hoynant, président Madame Véronique Colin Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J5
ENTRE * PLANETE VISION SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
LEGIS'ALP SELARL -
[Adresse 2]
ET * CJ AUTOMOBILES SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre -
"LE PRESIDENT" [Adresse 4]
[Localité 3]
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 28/12/2023, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 21/02/2024 et aux fins de :
Juger que la demande de la Société Planete Vision est recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence : '
Reconnaitre que la Société CJ Automobiles a manqué à son obligation d'information et de conseil envers la Société Planète Vision ; '
Reconnaitre que le véhicule acheté par la société Planete Vision présentait un défaut de conformité ;
Juger que le véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler, immatriculée [Immatriculation 1] pour la première fois le 29 décembre 2018 ne correspond pas au véhicule livré à la société Planète Vision ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la Société CJ Automobiles doit être engagée;
En conséquence, condamner la Société CJ Automobiles a verser a la société Planète Vision, la somme globale de 38.726,36 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :
* Carte grise + taxe C02 : 6 300,00€,
* Procès-verbal de réversibilité : 400,00€,
* Montage des ceintures et banquettes arrière : 117,60€,
Carte grise + taxe C02 : 13,76€,
Rappel de TVA: 11 543,00€
* Taxe sur les véhicules de Société ; 14 162,00€
* Rappel de l'impôt sur les Sociétés suite au rehaussement des bases imposables de l'impôt sur les sociétés : 6 190,00€.
Condamner la société CJ Automobiles à verser à la société Planète Vision la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CJ Automobiles à verser a la société Planète Vision la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société CJ Automobiles aux entiers dépens ;
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 23 juillet 2026
Lors de cette audience,
Le demandeur représenté par le cabinet Legis'alp SELARL a par voie de conclusions sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur,
Le défendeur représente par la Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre, a par voir de conclusions accepté le désistement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;
Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte à PLANETE VISION SARL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CJ Automobiles,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J00005,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.