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TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11423


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/11423
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cba195da062e0948170

Texte de la décision

5,907 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marilise MIQUEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11423 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGC

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
Foyer des [Etablissement 1] de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11423 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGC

Par exploit d'huissier du 4 décembre 2025 le Foyer des [Etablissement 1] de la [Adresse 1], gestionnaire de locaux situés [Adresse 3] chambre n° [Adresse 4], à [Localité 2], a fait citer M. [R] [Q], résident suivant contrat de résidence du 25 septembre 2020, avec effet au 1er août 2020, produit aux débats aux fins d'obtenir :

- le paiement d'une somme de 2033,22€ au titre des indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté au 30 juin 2024, le contrat ayant pris fin le 1er août 2022,

- le paiement de la somme de 504€ au titre des frais de remise en état,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024, et capitalisation des intérêts.

La somme de 1000€ est également demandée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2026 la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes, en l'absence de tout versement.

M. [Q] cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur les indemnités d'occupation impayées:

Attendu qu'il résulte du contrat de résidence et du décompte produits que le montant des (redevances) indemnités d'occupation impayées se monte à 2033,22€ (et déduction faite du montante du dépôt de garantie de 350€ imputé au crédit le 18 juin 2024) au terme de juin 2024 inclus, M. [Q] ayant quitté les lieux à cette date (sans laisser d'adresse);

Qu'il échet de le constater et de condamner M. [Q] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2021,30€ et pour le surplus à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre des frais de remise en état:

Attendu que le demandeur sollicite également la condamnation de M. [Q] au paiement d'une somme de 504€ au titre des frais de remise en état, tels que détaillés dans un avis d'échéance en date du 13 août 2024, soit:

- lessivage des murs-société de ménage, 150€
- matelas 2000, 136€
- intervention société de ménage, 100€
- divers détérioration: voilage, 90€
- kit occasion: couette, oreiller et alèse, 20€
- carte entrée: sale, tordue, 8€

Qu'il est précisé que ces dégradations ne sont pas liées à un usage normal des locaux comme c'est le cas pour les autres résidents, et qu'il s'agit bien de dégradation ayant nécessité un changement de mobilier ou des actes anormaux de ménage;

Que néanmoins, seule une facture d'un montant de 99,90€ de l'entreprise CFN en date du 31 juillet 2024 est versée aux débats pour le "nettoyage du logement selon les consignes du client"-"lessivage des murs";

Que dans ces conditions il sera fait droit à la demande au titre des frais de remise en état qu'à hauteur de cette somme, et avec intérêts qu'à compter de l'assignation, valant mise en demeure, aucune demande n'ayant été adressée préalablement à celle-ci au résident à ce titre;

Sur la capitalisation des intérêts:

Attendu qu'il y a lieu d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€; que M. [Q] sera donc condamné au paiement de cette somme.

Sur les dépens:

Attendu que M. [Q] succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [R]. [Q] à payer au Foyer des [Etablissement 1] de la [Adresse 1]:

- la somme de 2033,22€ au titre des indemnités d'occupation impayées au terme de juin 2024 inclus et selon décompte de sortie arrêté au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, sur la somme de 2021,30€ et pour le surplus à compter de la présente décision.

- la somme de 99,90€ au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.

- et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.

Condamne M. [Q] à payer au Foyer des [Etablissement 1] de la [Adresse 1] la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [Q] aux entiers dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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