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TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11140


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Date
13/08/2026
Numéro
25/11140
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cc0195da062e0948190

Texte de la décision

5,604 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [A] [W],

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11140 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPHV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11140 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPHV

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 8 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait citer Madame [A] [W] par devant ce tribunal, aux fins de voir:

- condamner Madame [W] à payer à la société BNP PARIBAS:

* la somme de 7777,68€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 14 octobre 2025, date du décompte,

* la somme de 556,68€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la déchéance du terme,

et à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue:

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

et en conséquence :

- condamner Madame [W] à payer à la société BNP PARIBAS:

* la somme de 7777,68€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 14 octobre 2025, date du décompte,

* la somme de 556,68€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la déchéance du terme,

Et en tout état de cause:

- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 11 mai 2026 , la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée.

Madame [W] citée selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;

Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 10 novembre 2023; elle est donc recevable;

Sur la créance,

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Madame [A] [W] a souscrit le 9 mai 2023 une offre de contrat de prêt personnel, d'un montant de 7500€, remboursable en 60 échéances au taux contractuel de 6,10%;

Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 6958,45€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 2 avril 2024, date de la déchéance du terme régulièrement prononcée et la somme de 819,23€ au titre des intérêts restants dus de la date du premier impayé non régularisé à la date du décompte; que Madame [W] sera condamnée au paiement de la somme de 7777,68€, avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 14 octobre 2025, date du décompte;

Attendu que l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû, d'un montant de 556,68€ revêt un caractère excessif, qu'il y a lieu d'en ramener le montant à 10€; que Madame [W] sera donc condamnée au paiement la somme de 10€ à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2025, date de l'assignation;

Sur l'exécution provisoire,

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens,

Attendu que Madame [W] succombe; qu'elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au greffe;

CONDAMNE Madame [A] [W] à payer à la société BNP PARIBAS:

- la somme de 7777,68€ avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 14 octobre 2025, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel;

- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2025, au titre de l'indemnité légale de ce prêt;

DÉBOUTE la demanderesse de toute autre demande;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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