TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11172
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11172 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPRS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026
DEMANDERESSE
La société CREDIT LYONNAIS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière
Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11172 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPRS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 2 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS a fait citer Madame [L] [Q] par devant ce tribunal, aux fins de voir:
- condamner Madame [Q] à payer à la société CREDIT LYONNAIS, la somme de 29 396,59€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure,
et à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
et en conséquence :
- condamner Madame [Q] à payer à la société CREDIT LYONNAIS, la somme de 29 396,59€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure,
Et en tout état de cause:
- condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 11 mai 2026, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée.
Madame [Q] citée en étude d'huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 26 juin 2024; elle est donc recevable;
Sur la créance,
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Madame [L] [Q] a souscrit le 20 avril 2023 une offre de contrat de prêt personnel, d'un montant de 30 000€, remboursable en 84 échéances au taux contractuel de 5%;
Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 27 216,46€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 4 février 2025, date de la déchéance du terme régulièrement prononcée et la somme de 78,28€ au titre des intérêts restants dus depuis la mise en demeure; que Madame [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 27 294,74€, avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure;
Attendu que l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû, d'un montant de 2101,85€ revêt un caractère excessif, qu'il y a lieu d'en ramener le montant à 10€; que Madame [Q] sera donc condamnée au paiement la somme de 10€ à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2025, date de l'assignation;
Sur l'exécution provisoire,
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Madame [Q] succombe; qu'elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la société CREDIT LYONNAIS :
- la somme de 27 294,74€ avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 14 février 2025, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel;
- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2025, au titre de l'indemnité légale de ce prêt;
DÉBOUTE la demanderesse de toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [Q] aux entiers dépens.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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