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TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/00999


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00999
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0ccc195da062e09481ff

Texte de la décision

4,576 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G], [W], [E] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier LE GAILLARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00999 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6UV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
FLOA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,

DÉFENDEUR
Monsieur [G], [W], [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00999 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6UV

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 1er décembre 2025, la société FLOA a fait citer Monsieur [G] [R] par devant ce tribunal afin de voir:

A titre principal:

- condamner M. [R] au paiement des sommes de :

- 11 178,81, au titre du capital restant dû au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure;

A titre subsidiaire:

- prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit, et condamner au titre des restitutions M. [R] à payer la somme de 11 178,81€ arrêtée au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure;

Et en tout état de cause condamner M. [R] à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2026, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes en l'absence de tout versement.

Monsieur [R] cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du défendeur doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;

Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée au mois de juin 2024; elle est donc recevable.

Sur la créance,

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Monsieur [R] a souscrit le 22 août 2021 auprès de la société FLOA une offre de contrat de prêt personnel d'un montant de 15 000€, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,96%;

Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 11 178,81€ au titre du capital impayé et restant dû au 25 octobre 2024 et décompte arrêté au 10 juillet 2025; que Monsieur [R] sera donc condamné au paiement de la somme de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure;

Sur l'exécution provisoire,

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens,

Attendu que Monsieur [R] succombe à la procédure; qu'il supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société FLOA :

-la somme de 11 178,81€, avec intérêts au taux conventionnel de 4,96% à compter du 25 octobre 2024, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel;

DÉBOUTE les partie demanderesse du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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