Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11186


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/11186
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cd3195da062e0948225

Texte de la décision

5,749 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11186 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11186 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUK

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 5 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [Z] [E] par devant ce tribunal, aux fins de voir:

- condamner Monsieur [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE , la somme de 9143,47€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 20 août 2024, date de la déchéance du terme,

et à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue:

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

et en conséquence :

- condamner Monsieur [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9143,47€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 20 août 2024, date de la déchéance du terme,

Et en tout état de cause:

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 11 mai 2026 , la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée.

Monsieur [E] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

Il a cependant adressé un courriel au tribunal pour solliciter un échéancier à hauteur de 150€ par mois en raison de sa situation personnelle difficile.

MOTIVATION :

Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;

Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 30 novembre 2023; elle est donc recevable;

Sur la créance,

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [E] a souscrit le 22 novembre 2022 une offre de contrat de prêt personnel n° 81660944846 d'un montant de 10 000€, remboursable en 60 échéances au taux contractuel de 5,17%;

Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 8469,37€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 20 août 2024, date de la déchéance du terme régulièrement prononcée; que Monsieur [E] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 20 août 2024;

Attendu que l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû, d'un montant de 674,10€ revêt un caractère excessif, qu'il y a lieu d'en ramener le montant à 10€; que Monsieur [E] sera donc condamnée au paiement la somme de 10€ à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de l'assignation;

Attendu que M. [E] ne fournit pas de détails sur sa situation personnelle difficile et ne produit pas non plus de justificatifs concernant ses revenus et charges;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter en l'état la demande d'échéancier, et d'inviter M. [E] a solliciter directement auprès du créancier des délais de paiement en produisant des pièces justificatives à l'appui;

Sur l'exécution provisoire,

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens,

Attendu que Monsieur [E] succombe; qu'il supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE :

- la somme de 8469,37€ avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 20 août 2024, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel n° 81639094715;

- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, au titre de l'indemnité légale de ce prêt;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.