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TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11243


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 25/11243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/11243
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cdb195da062e094825f

Texte de la décision

5,031 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [U] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP4L

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [A], domicilié : chez Chez M. [C] [E], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP4L

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 17 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [H] [U] [A] pour voir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire de droit:

- constater l'exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

En conséquence,

voir condamner M. [A] au paiement des sommes de :

- 14 589,79€, au titre du solde débiteur du prêt Regroupement de crédits n° 61042901, avec intérêts au taux contractuel de 4,72% à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure et déchéance du terme,

- 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2026, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes en l'absence de tout versement.

Monsieur [A] cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du défendeur doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;

Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation et l'action ayant été introduite dans les deux années de la première échéance impayée au mois de janvier 2024, est recevable.

Sur la créance,

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Monsieur [A] a souscrit le 3 novembre 2020 auprès de la BNP PARIBAS une offre de contrat de prêt personnel n° 61042901 de Regroupement de crédits d'un montant de 25 274,12€, remboursable en 72 mensualités au taux de 4,72%;

Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 13 177,93€ au titre du capital restant dû et la somme de 357,63€ au titre des cotisations d'assurance groupe échues et non réglées, au 28 mars 2024;

Que Monsieur [A] sera donc condamné au paiement de la somme de 13 535,56€, avec intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter de cette date;

Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (1054,23€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€;

Sur l'exécution provisoire,

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens,

Attendu que Monsieur [A] succombe à la procédure; qu'il supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS :

-la somme de 13 535,56€, avec intérêts au taux conventionnel de 4,72 % à compter du 28 mars 2024, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel n° 61042901 de Regroupement de crédits;

- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, au titre de l'indemnité conventionnelle de ce prêt;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] [A] aux entiers dépens.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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