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TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0cf5195da062e0948309

Texte de la décision

5,021 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société MANCUSO IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [U] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00091 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXMW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 août 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [R] - [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE
La société MANCUSO IMMOBILIER, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière

Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00091 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXMW

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à PARIS 16ème, représenté par son syndic le Cabinet [R] a fait citer la SCI MANCUSO IMMOBILIER, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :

- la somme de 4482,60€ au titre des charges courantes et frais impayés arrêtés au 3ème trimestre 2025 inclus, avec capitalisation des intérêts;

- la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts;

- la somme de 1320€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 6986,53€ au 1er avril 2026, provision 2ème trimestre 2026 inclus, tandis que la SCI MANCUSO IMMOBILIER régulièrement citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 13 juin 2023, 12 mars 2024, 31 mars 2025 et 13 avril 2026, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lot n° 5) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 3ème trimestre 2025 inclus à hauteur de 4331,40€ ( 4482,60€ - 151,20€ de frais de suivi de dossier par avocat à inclure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile) est entièrement fondée, en l'absence de comparution, ce qui ne permet pas d'actualiser la demande à la hausse; qu'il y a lieu de condamner la SCI MANCUSO IMMOBILIER au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l'assignation et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;

Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1320€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que la SCI MANCUSO IMMOBILIER succombe; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au greffe;

CONDAMNE la SCI MANCUSO IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à PARIS 16ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] la somme de 4331,40€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE la SCI MANCUSO IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à PARIS 16ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] , la somme de 1320€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SCI MANCUSO IMMOBILIER aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La greffière La présidente

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