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TJ 87085, 13 août 2026, RG 26/00451


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00451
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0d78195da062e0948620

Texte de la décision

6,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00451 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYHI

Ordonnance du 13 Août 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Monsieur Nicolas REIX, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [A], [X], [H] [U], née le 24 Juin 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assistée de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 10 Août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Août 2026 à Madame [A], [X], [H] [U], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Me [I] [C] et Monsieur [D] [U]
* * * * *

A notre audience publique du 13 Août 2026, Madame [A], [X], [H] [U] est comparante et a été entendue en ses déclarations;

Me [I] [C] assiste Madame [A], [X], [H] [U] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [A] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père Monsieur [D] [U], suite aux certificats médicaux établis le 4 août 2026 par le docteur [L] et le docteur [R], décrivant une patiente de 28 ans accompagnée par sa famille pour un état d’exaltation psychique associée à une tachypsie, des hallucinations et un syndrôme délirant de type mégalomaniaque.

Par décision du 6 août 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 4 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 août 2026 mentionne que la patiente s’apaise progressivement, avec un début de critique des comportements. Cependant, il persiste une certaine bizarrerie, un besoin de réassurance et certains propos encore étranges. Auprès un début d’hospitalisation où elle refusait les soins et traitements, elle est plus compliante. Toutefois, l’adhésion est encore fragile et il persiste une fragilité avec la nécessité de travailler l’alliance thérapeutique.

Le docteur [F] [T]considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Madame [A] [U] explique les circonstances dans lesquelles elle a été conduite aux urgences par sa famille. Elle ajoute accepter désormais de prendre un traitement, et faire confiance au médecin, lequel a évoqué deux diagnostics possibles lors de la rencontre organisée avec ses parents. Elle précise qu’une permission de sortir lui a été accordée pour la journée du samedi 15 août. Elle indique qu’elle aimerait retrouver ses proches mais estime que c’est au médecin d’apprécier si son état convient pour sortir.

Maître [I] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir qu’au vu des certificats médicaux, Madame [U] ne présente pas un danger pour elle-même ou pour les autres, de telle sorte que son hospitalisation revêt un caractère disproportionné.

Madame [U] n’est pas hospitalisée sur décision du représentant de l’Etat ni même selon la procédure de péril imminent, mais en hospitalisation à la demande d’un tiers, mesure qui exige seulement, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique, la réunion de deux conditions :
- des troubles mentaux rendant impossible son consentement,
- un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

L’existence d’un consentement éclairé, valable et pérenne relève de la seule compétence médicale.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des explications recueillies à l’audience que l’amélioration de l’état de santé de Madame [U] et sa meilleure compliance aux soins demandent à être confirmées notamment en fonction du contact avec l’extérieur qu’elle connaîtra lors de sa permission de sortir, et qu’il apparaît prématuré d’envisager de mettre un terme à la prise en charge dont elle bénéficie selon la forme actuelle de l’hospitalisation complète. Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A], [X], [H] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A], [X], [H] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 13 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [A], [X], [H] [U] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par courriel à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [D] [U], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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