TJ 87085, 13 août 2026, RG 26/00455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00455 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYHU
Ordonnance du 13 Août 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Monsieur Nicolas REIX, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [O] [C], né le 14 Août 2000 à [Localité 2] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Représenté par Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Mme PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 11 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Août 2026 à Monsieur [O] [C], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Ophélie DURAND.
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A notre audience publique du 13 Août 2026, Monsieur [O] [C] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Ophélie DURAND représente Monsieur [O] [C] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [O] [C] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 3] le 5 août 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 6 août 2026, à la suite du certificat médical établi par le docteur [N], décrivant un patient avec des troubles du comportement sur la voie publique, jetant des couteaux par la fenêtre depuis plusieurs jours, et présentant une désinhibition sexuelle.
Son hospitalisation a été maintenue selon arrêté du 10 août 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 août 2026 mentionne que le patient, âgé de 25 ans, est hospitalisé pour la première fois dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique : port de couteaux, cris.
Depuis son arrivée dans le service, il est calme mais présente des bizarreries comportementales : tendance à déambuler et regarder les murs. Le contact est particulier avec des attitudes d’écoute. Quelques améliorations sont notables sous traitement mais restent à confirmer.
Le discours est assez désorganisé avec une désortientation temporelle importante.
Il est nécessaire de poursuivre l’évaluation.
L’état du patient ne lui permet pas de consentir au long cours.
Le docteur [M] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [O] [C] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître Ophélie DURAND ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [O] [C] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par courriel à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
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