T. com. 9741, 11 juin 2026, n° 2025F02382
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Numéro de rôle général : 2025F2382 Numéro de Procédure collective : 2025RJ633
Jugement de changement de régime de liquidation judiciaire
JUGEMENT DU 11/06/2026
DÉFENDEUR :
AFFICHES PRO SAS
is [Adresse 1], 887849743
DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Lors des débats à l'audience en Chambre du Conseil du trois juin deux mille vingt-six,
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame [U] [R]
Monsieur [O] [Q]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 22/12/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société AFFICHES PRO SAS.
L'affaire a été appelée en Chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal afin de voir prononcer la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce.
Monsieur [L], représentant légal de la société AFFICHES PRO SAS, n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Lors de l'audience, la SELARL [M] prise en la personne de Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport indique que les opérations de clôture sont inévitablement retardées et ne peuvent intervenir dans les délais.
En conséquence, il n'est plus possible de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. Il sollicite donc la conversion de la procédure en régime normal.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public. Lors de l'audience, il n'a formulé aucune observation particulière.
Lors des débats à l'audience du 03/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/06/2026.
SUR CE,
Il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;
Il convient de faire application des dispositions de l'article L. 644-6 et de l'article R. 644-4 du Livre VI du Code de Commerce ;
Il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société AFFICHES PRO SAS en liquidation judiciaire normale ;
Il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Le liquidateur dûment entendu en son rapport,
CONSTATE que les conditions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
DIT
qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 644-6 et de l'article R. 644-4 du Livre VI du code de Commerce,
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de la société AFFICHES PRO SAS
Adresse [Adresse 2] Activité : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques., Inscrit au RCS sous le numéro 887 849 743 RCS [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 887849743, en liquidation judiciaire normale.
DIT
que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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