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TJ 39300, 11 août 2026, RG 25/00264


Vérifier : TJ 39300, 11 août 2026, RG 25/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00264
Lieu / cour
tj39300
Chambre
TPRX LONS FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0ea6195da062e0948bdd

Texte de la décision

11,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5GS
Suivant Assignation - procédure au fond du 26 Novembre 2025, déposée le 27 Novembre 2025
code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître [P], avocats au barreau du JURA

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A. MAIF
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 709 702
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentées par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau du JURA, substitué par Me CRUCHET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [O] et Monsieur [L] [R] sont propriétaires de biens immobiliers voisins.

Le 13 novembre 2023, suite à des vents violents, liés à la tempête Cioran, un arbre appartenant à Madame [O] est tombé sur la clôture et la dalle situées sur la propriété de Monsieur [L] [R].

Madame [O] a déclaré ce sinistre à son assureur, la MAIF. Une expertise amiable a été diligentée le 26 juin 2024 par la MAIF.

Après avoir initialement refusé de garantir le sinistre, la MAIF a rectifié son rapport le 11 septembre 2024 et a proposé une indemnisation à hauteur de 1 315,71 € à Monsieur [R] conformément à l'évaluation du dommage par l'expert amiable, par le biais de la GAMEST, assureur protection juridique de Monsieur [R].

La GAMEST a répondu que le rapport d'expertise sur lequel la MAIF se fondait n'était pas contradictoire et que Monsieur [R] refusait la proposition, précisant qu'il sollicitait une indemnisation à hauteur de 1 727 €.

Par mail du 29 octobre 2024, la MAIF a répondu qu'au regard du désaccord sur le chiffrage, il appartenait à la GAMEST de convoquer les différentes parties en expertise contradictoire et qu'en l'état, elle maintenait le montant de l'indemnisation selon chiffrage de l'expert, soit 1 315,71 €.

Suivant exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, signifié à personne concernant Madame [M] [O], et à personne morale concernant la MAIF, M. [W] [R] a fait assigner des dernières devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de :
- Condamner in solidum Madame [M] [O] et la société MAIF à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 954,70 € TTC au titre de son préjudice matériel,
- Condamner in solidum Madame [M] [O] et la société MAIF à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [M] [O] et la société MAIF aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à une première audience du 16 décembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties, pour être plaidée à l'audience du 21 avril 2026.

Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions s’y référant.

Il sollicite du tribunal de :
- Débouter Madame [M] [O] et la société MAIF de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur [L] [R],
- Débouter Madame [M] [O] et la société MAIF de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [R] à leur verser [O] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouter Madame [M] [O] et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner in solidum Madame [M] [O] et la société MAIF à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 954,70 € TTC au titre de son préjudice matériel,
- Condamner in solidum Madame [M] [O] et la société MAIF à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [M] [O] et la société MAIF aux entiers dépens de l'instance.

Madame [M] [O] et la société MAIF ont comparu, représenté par leur conseil et ont sollicité du tribunal au visa des articles 32-1 et 750-1 du code de procédure civile de :
- Déclarer irrecevable la présente action en l'absence de tentative de conciliation préalable avec toutes les parties.
Si par impossible le Tribunal considérait que la présente action était recevable,
- Donner acte à la MAIF et Madame [M] [O] de ce qu'elles ne contestent pas le principe de l'indemnisation de Monsieur [L] [R] pour le préjudice matériel subi suite à la chute de l'arbre le 13 novembre 2023.
- Constater que la MAIF et Madame [M] [O] réitèrent leur proposition d'indemnisation au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 315,71 €.
- Fixer la somme due par la MAIF et Madame [M] [O] à Monsieur [L] [R] à 1 315,71 €.
- Condamner Monsieur [L] [R] à verser à la MAIF et Madame [M] [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [L] [R] à verser à la MAIF et Madame [M] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.

Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par le demandeur pour de plus amples développements sur les moyens présentés.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 11 août 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

En l'espèce, Monsieur [R] sollicite la condamnation in solidum de Madame [O] et la MAIF à lui verser la somme de 1 954,70 € sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Le demandeur soutient qu’il a tenté une conciliation avec Mme [O] mais que cette dernière régulièrement convoquée et n'a pas daigné se présenter devant le conciliateur Monsieur [I] [H] selon constat de carence du 10 septembre 2024.
Il argue qu’il lui appartenait en outre d'en aviser son assureur la MAIF afin que cette dernière puisse être éventuellement représentée à la tentative de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait.
Qu’à supposer que la demande de Monsieur [L] [R] soit irrecevable à l'encontre de la MAIF, elle ne l'est aucunement à l'encontre de Madame [M] [O].

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction, requiert que l’ensemble des parties soient convoquées à la conciliation.

En l’espèce, en assignant aux cotés de Mme [O], son assureur la MAIF, et demandant sa condamnation in solidum à l’indemniser, Monsieur [R] a entendu faire de cette dernière une partie au procès.

Par conséquent, en omettant de convoquer la MAIF à la tentative de conciliation préalable obligatoire, Monsieur [R] a commis une irrégularité sanctionnée par l’irrecevabilité de sa demande en justice subséquente.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il sera laissé à chacune des parties la charge des dépens éventuellement engagés.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre est rejetée.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 3 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable l'action formée par Monsieur [L] [R] contre Madame [M] [O] et la MAIF ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 11 Août 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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