Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00062


Vérifier : TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj39300
Chambre
TPRX LONS FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0eb2195da062e0948c24

Texte de la décision

7,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6OY
Suivant Assignation - procédure au fond du 26 Janvier 2026, déposée le 27 Février 2026
code affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

Organisme [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me [R], avocat au barreau de JURA

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [P] [W] épouse [C]
née le 21 Janvier 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante en personne à l’audience des 17 mars et 21 avril 2026, dispensée de comparaitre à l’audience du 19 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 07 janvier 2018, Mme [P] [W] a sollicité la réversion de la retraite complémentaire de son défunt époux, M. [B] [E] décédé le 13 février 2009, auprès de la [N].

En aout 2024, la [N] a été informée du remariage de Mme [P] [W] épouse [C] le 05 septembre 2020.

Dès le mois de septembre 2024, la [N] a cessé les versements de la pension de réversion à la défenderesse.

Par courrier du 30 aout 2024, la [N] a sollicité auprès de Mme [P] [W] épouse [C] le remboursement des sommes indument versées, soit la somme de 7 862,14 euros.

Par courrier du 24 septembre 2024, Mme [P] [W] épouse [C] a sollicité l'annulation de la dette, en raison de sa bonne foi.

Par courrier du 04 octobre 2024, la [N] a proposé à la demanderesse un remboursement échelonné sur 60 mois, à raison de 131,04 euros par mois.

En l'absence de réponse, par assignation de commissaire de justice du 26 janvier 2026 signifiée à personne, la [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier et a sollicité :
- la condamnation de Mme [P] [W] épouse [C] à lui payer la somme de 7 862,14 euros en principal ;
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 17 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 21 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle Mme [P] [W] épouse [C] a été dispensée de comparaitre.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026. Par observations soutenues oralement à l'audience, la [N], représentée par son conseil a maintenu ses demandes et déposé ses conclusions s'y référant.

Mme [P] [W] épouse [C], dispensée de comparaitre à l'audience de renvoi, avait cependant indiqué à l'audience du 21 avril 2026 qu'elle était d'accord pour payer, mais sollicitait une remise gracieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 aout 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indu

Aux termes de l'article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L'article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ».

En l'espèce, Mme [P] [W] épouse [C] indique à l'audience ne pas contester le bien-fondé de l'indu et son solde de 7 862,14 euros, mais a sollicité une remise gracieuse.

La [N] verse aux débats un courrier du 21 aout 2024, précisant les sommes indûment perçues depuis le 1er octobre 2020 jusqu'au 1er aout 2024, indiquant que la créance s'élève à cette date à la somme de 7 862,14 euros.

Il convient donc de valider la créance et condamner Mme [P] [W] épouse [C] à rembourser à la [N] la somme de 7 862,14 euros, sans qu'une remise gracieuse ne soit légalement justifiée.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [P] [W] épouse [C] fait valoir être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril sa situation et sollicite un échelonnement de la dette.

Elle indique percevoir 2 061 euros par an au titre de sa retraite, son époux percevant 21 830 euros de retraie par an.

En conséquence, il convient de lui accorder des délais de paiement, sauf meilleur accord ultérieur avec la [N], en l'autorisant à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 342 euros et une 24ème mensualité comprenant les intérêts capitalisés.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [W] épouse [C] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la [N] les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'exécution provisoire de droit sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Mme [P] [W] épouse [C] à verser à la [N] la somme de 7 862,14 euros correspondant au solde de sa créance au titre d'un indu de pension de réversion versées à tort pour la période du 1er octobre 2020 au 1er aout 2024 ;

ACCORDE des délais de paiement à Mme [P] [W] épouse [C] ;

DIT qu'elle pourra, sauf meilleur accord avec la [N], s'acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 342 euros et une 24ème mensualité comprenant la capitalisation des intérêts ;

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;

DIT qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Mme [P] [W] épouse [C] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

MET les dépens à la charge de Mme [P] [W] épouse [C];

DEBOUTE la [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.