TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7VF
Suivant Assignation - procédure au fond du 26 Mai 2026, déposée le 29 Mai 2026
code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocate plaidant au barreau de LYON et Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats postulant au barreau du JURA, substitué par Me DODANE
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (AIN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Juin 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 17 juillet 2021, Mme [D] [Y] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (ci-après dénommée CRCAM ), n° [XXXXXXXXXX01].
Ce compte n’est pas assorti d’autorisation de découvert et a enregistré un solde débiteur d’un montant de 5 610,29 euros selon décompte de janvier 2024.
Par lettre recommandée du 09 janvier 2026, le prêteur a mis en demeure Mme [D] [Y] de régulariser le solde débiteur du compte.
Selon offre préalable signée le 14 décembre 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Mme [D] [Y] un prêt personnel pour un montant de 50 000 euros au taux contractuel de 4,6 % l’an remboursable en 84 mensualités de 727,20 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 janvier 2026 la CRCAM a mis en demeure Mme [D] [Y] de régler la somme de 10 151,76 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 remis a étude, la CRCAM a fait assigner Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de LONS LE SAUNIER afin d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation des contrats de crédit
- la condamnation de la débitrice à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 5 610,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 jusqu’à complet paiement,
- au titre du prêt personnel, la somme de 44 057,96 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter du 16 mars 2026 jusqu’à complet paiement,
- la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 durant laquelle le juge a relevé le moyen d’office concernant le défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois du compte courant, le défaut de justificatif de la consultation du FICP et de production des pièces suffisantes concernant la solvabilité de la débitrice concernant le prêt personnel.
A l’audience du 16 juin 2026, la CRCAM a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant, sollicitant l’autorisation de répondre au moyen soulevé d’office par note en délibéré.
Mme [D] [Y] n’a comparu et n’était pas représentée.
Par note en délibéré reçue le 20 juillet 2026, la CRCAM a confirmé la consultation du FICP, ainsi que les justificatifs de solvabilité et a indiqué que des courriers d’alerte avaient été envoyés à l’emprunteuse.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le découvert du compte courant
Suivant contrat signé électroniquement le 17 juillet 2021, Mme [D] [Y] a ouvert un compte courant à son nom, n° [XXXXXXXXXX01], non assorti d’autorisation de découvert, mais qui a enregistré un solde débiteur d’un montant de 5 610,29 euros selon décompte du mois de janvier 2025. Le dernier solde créditeur du compte courant datant du 25 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 09 janvier 2026, le prêteur a mis en demeure Mme [D] [Y] de régulariser le solde débiteur du compte, puis par lettre recommandée du 16 mars 2026, la CRCAM a notifié à Mme [D] [Y] la dénonciation de la convention de compte courant.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) ; à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9 ex-L 311-48, dernier alinéa) ; s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 314-5 ex-L 313-2) et la durée de la période (C. consom., art. R 314-3 ex-R 313-1, III al. 1 in fine), à peine de nullité de la convention d'intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903) ;
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. consom., art. L 312-93 ex-L 311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-9 ex-L 311-48, dernier alinéa) ;
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte de Mme [D] [Y] est devenu débiteur le 11 septembre 2024 de 3 671,96 euros pour atteindre un solde négatif de 5 610,29 euros le 15 janvier 2025.
Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) qui aurait dû intervenir au plus tard le 11 décembre 2024, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 ex-L 311-47) ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 11 décembre 2024 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur ; seule figure au dossier une lettre du 13 janvier 2025, de proposition d’accompagnement de fragilité financière, ainsi qu’un avis de compte débiteur du 15 janvier 2025.
Il est de jurisprudence constante que «celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;
Ainsi l’accomplissement des formalités prescrites par les articles L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2 et L 312-93 ex-L 311-47 du Code de la consommation n’est donc pas établi, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;
Mme [D] [Y] sera dès lors condamnée à payer la somme de 5 610,29 - 1510,03 (frais d’irrégularité de compte et d’intérêts débiteurs prélevés à tort) soit 4 100,26 € ;
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur le prêt personnel
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 05 janvier 2025, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 26 mai 2026.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée «conséquence de la défaillance du débiteur » (page 3 du contrat de prêt) , prévoyant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure en cas de défaillance dans les paiements.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la CRCAM ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2026, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 16 mars 2026, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « déchéance du terme » étant abusive et partant, réputée non écrite, la CRCAM n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 05 janvier 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (50 000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (16 967,65 euros).
Mme [D] [Z] épouse [Y] est par conséquent condamnée à payer à la CRCAM la somme de 33 032,35 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 14 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026, date de l’assignation.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années.
En l’espèce, Mme [Z] épouse [Y] n’étant ni présente ni représentée, sa situation financière et patrimoniale n’est pas connue de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.
Sur les autres demandes
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] épouse [Y], partie succombante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 4 100,26 euros au titre du découvert du compte courant ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « déchéance du terme » du contrat de prêt personnel n° 00006165120 du 14 décembre 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n° 00006165120 du 14 décembre 2022 souscrit par Mme [D] [Z] épouse [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est le 14 décembre 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 33 032,35 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel n° 00006165120 du 14 décembre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026 ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [Y] aux dépens d’instance et d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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