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TJ 62041, 13 août 2026, RG 26/00665


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00665
Lieu / cour
tj62041
Chambre
JAF cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0ec6195da062e0948c96

Texte de la décision

3,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS

N° RG : N° RG 26/00665 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF37

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 13 AOUT 2026

Jugement rendu par Claire- Annie SCHMANDT, Juge au Tribunal judiciaire d’Arras, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier, statuant en qualité de juge aux affaires familiales selon les formes prévues par les articles 779 al.3 et 786-1 du Code de procédure civile.

La minute du présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, est signée par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux affaires familiales, assistée de Laurence DELATTRE , Greffier

DANS L’INSTANCE ENTRE

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par : Me Océane HOULMANN, avocat au barreau D’ARRAS

et

Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par : Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau D’ARRAS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

Monsieur [O] [V] [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

ET DE :

Madame [I] [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]

Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (62)

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure civile ;

Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 06 mai 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;

Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant [T] à la charge de Monsieur [O] [A] sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que la contribution varie de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à Monsieur [O] [A] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directemet le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou service public.fr ;

Condamne Monsieur [O] [A] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision.

Condamne Monsieur [O] [A] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ;

Condamne Madame [I] [X] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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